Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2026, 24-20.020, Publié au bulletin
TCOM Le Mans 23 mai 2023
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CA Angers
Infirmation 25 juin 2024
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CASS
Cassation 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de rétention

    La cour a estimé que le droit de rétention n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque et que le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

La société SBCMJ, liquidateur de la société Cadribo Chausseur, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers. Cet arrêt avait admis le droit de rétention conventionnel de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir sur le solde créditeur du compte bancaire de la débitrice, en plus du nantissement du compte.

La Cour de cassation, saisie d'office d'un moyen fondé sur l'article L. 624-2 du code de commerce, a cassé l'arrêt. Elle rappelle que le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle et ne relève pas de la procédure de vérification des créances, le juge-commissaire n'ayant pas le pouvoir de statuer sur son existence.

La Cour de cassation casse donc l'arrêt en toutes ses dispositions et déclare irrecevable la demande de reconnaissance du droit de rétention. Elle statue au fond, infirmant l'ordonnance initiale en ce qu'elle rejetait ce droit, et condamne la banque aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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2Le droit de rétention échappé de la déclaration de créance
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20020
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2024, N° 23/00911
Textes appliqués :
Article L. 624-2 du code de commerce.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641904
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00106
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Sur les parties

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