Cassation 27 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mars 2024, n° 21-86.949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-86.949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385188 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00383 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° U 21-86.949 F-D
N° 00383
MAS2
27 MARS 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024
M. [W] [N] et Mme [D] [X] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2021, qui a condamné, le premier, pour abus de faiblesse et blanchiment, à dix-huit mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende, la seconde, pour blanchiment, à cent quatre-vingt jours-amende à 15 euros, et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [W] [N] et de Mme [D] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [N] et Mme [D] [X] ont été poursuivis, le premier pour abus de faiblesse et blanchiment, la seconde pour blanchiment.
3. Par jugement du tribunal correctionnel du 11 mars 2021, ils ont été déclarés coupables de ces délits, et condamnés respectivement à un an d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende, et
cent quatre-vingt jours-amende à 15 euros, ainsi qu’une confiscation.
4. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [N] à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement, a dit n’y avoir lieu à aménagement de peine en l’état et l’a condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros, alors « que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu’en se bornant à considérer, pour juger qu’il n’y aurait pas lieu à aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis de dix-huit mois prononcée contre M. [N], qu’il n’y a pas lieu à aménagement de la peine en l’état et qu’il appartiendra à M. [N] de solliciter une telle mesure auprès du juge de l’application des peines, quand il résulte de ses constatations que les faits commis ont eu lieu avant le 24 mars 2020, la cour d’appel a violé les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du même code et 464-2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du même code et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
8. Pour exclure l’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme d’une durée de dix-huit mois, prononcée à l’encontre du prévenu, envers qui la récidive légale n’a pas été retenue, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’y a pas lieu à aménagement de peine en l’état, et qu’il appartiendra à M. [N] de solliciter une telle mesure auprès du juge de l’application des peines compétent.
9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [N]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 5 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [N], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Débat contradictoire ·
- Défense ·
- Réquisition ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Observation ·
- Pièces ·
- Contradictoire ·
- Arme
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan régional ·
- Cour de cassation ·
- Recours ·
- Liste ·
- Aménagement rural ·
- Notoriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Colle ·
- Guide ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Responsabilité contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vérification et admission des créances ·
- Existence du droit de rétention ·
- Obligation de déclaration ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit de retention ·
- Pouvoir de statuer ·
- Juge-commissaire ·
- Sûreté réelle ·
- Droit de rétention ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Nantissement ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Compte
- Constatation des juges du fond ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Option ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Offres réelles ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Pourvoi
- Vie privée ·
- Scellé ·
- Atteinte ·
- Ampliatif ·
- Image ·
- Code pénal ·
- Consentement ·
- Peine complémentaire ·
- Infraction ·
- Lieu privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Canton ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Citoyen ·
- Femme ·
- Homme ·
- Constitutionnalité ·
- Parité ·
- Question ·
- Sexe ·
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.