Cassation 18 juin 1986
Résumé de la juridiction
Viole l’article 771 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt statuant en référé sur une demande de provision qui, pour rejeter l’exception d’incompétence tirée par la partie défenderesse au référé de ce que, dans une instance au fond l’opposant à la société demanderesse en référé, le juge de la mise en état était saisi ; énonce que cette instance avait seulement pour objet la recherche et la réparation de malfaçons, qu’elle ne comportait aucune demande en paiement du solde de ses travaux de la part de la société, alors qu’au soutien de sa demande de provision la société invoquait la créance qu’elle avait contre l’autre partie en raison des travaux qu’elle avait exécutés pour elle et faisait état des expertises ordonnées par le juge de la mise en état dans l’instance au fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 juin 1986, n° 84-17.649, Bull. 1986 II N° 96 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17649 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 96 p. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 6 décembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017581 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Devouassoud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 771 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’une instance en réparation de malfaçons ayant été engagée par les occupants d’un lotissement contre la Société Groupe Maison Familiale (la société), maître de l’ouvrage, et divers entrepreneurs dont la société Perron, celle-ci a assigné la société en référé devant le président du Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir une provision ;
Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence tirée par la société de ce que, dans l’instance au fond, le juge de la mise en état, était saisi, la Cour d’appel énonce par motifs propres et adoptés que cette instance avait seulement pour objet la recherche et la réparation de malfaçons, qu’elle ne comportait aucune demande de la part de la société Perron, aucune demande incidente en paiement du solde de ses travaux et que cette société ne pouvait se voir imposer d’agir par voie reconventionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’au soutien de sa demande de provision la société Perron invoquait la créance qu’elle avait contre la société en raison des travaux qu’elle avait exécutés pour elle et faisait état des expertises ordonnées par le juge de la mise en état dans l’instance au fond, la Cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 6 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon
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