Rejet 18 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 1995, n° 94-13.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007282949 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger F., en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Marcelline F. née B., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 23 novembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de M. F., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme F., les conclusions de M. Monnet,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 7 janvier 1994) d’avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire alors que, selon le moyen : "aux termes de l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, qu’en conséquence, elle ne doit pas avoir pour effet de créer une disparité au détriment de l’époux débiteur, qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. F., dont la pension de retraite est de 6 760 francs, aurait des revenus mensuels de 10 000 francs ;
d’où il suit qu’en fixant la prestation compensatoire à 5 000 francs mensuels, auxquels il faut ajouter la pension alimentaire de 1 500 francs mensuel, sans s’assurer qu’elle ne créait pas une disparité au détriment du débiteur et qu’il disposerait au moins du revenu minimum d’insertion (RMI), la cour d’appel a violé l’article 270 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les ressources du mari ont été amputés de revenus fonciers par rapport à ce qu’il indiquait percevoir en première instance, sans en fournir l’explication, qu’il ne fait pas état de la retraite de commerçant ou d’artisan à laquelle il pourra prétendre, ni du rapport que lui procure l’importante somme perçue par la vente de son entreprise et qu’il partage les dépenses de la vie courante avec sa concubine ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et les ressources du mari, sans encourir le grief du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné le mari à verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, alors que, selon le moyen : « il résultait des énonciations de l’arrêt que M. F. avait demandé à la cour d’appel de limiter à 1 200 francs par mois le montant de sa contribution à l’entretien de l’enfant » ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt énonce que compte tenu des besoins de la jeune fille et des ressources respectives des parents, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges et relève qu’à l’encontre de cette décision aucun moyen n’est développé par M.
F. ;
Qu’en statuant ainsi, sur l’appel dirigé contre le chef du jugement relatif à la pension alimentaire, la cour d’appel appréciant souverainement les éléments de preuve et les ressources des parents et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F., envers Mme F., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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