Cassation 21 juin 2005
Résumé de la juridiction
L’autorisation de mise sur le marché ayant précisé qu’un médicament vétérinaire était inadapté à un traitement préventif sur des oiseaux exotiques, en ayant limité l’indication thérapeutique aux oiseaux d’élevage et ayant exigé la mention sur le conditionnement, le récipient et les prospectus, d’une délivrance sur ordonnance, une cour d’appel ne donne pas de base légale, au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985, à sa décision d’exonérer la société fabricante de sa responsabilité dans la mort de grues exotiques, en ne cherchant pas si l’absence des mentions requises sur le conditionnement primaire du médicament n’affectait pas la sécurité à laquelle pouvait légitimement s’attendre l’utilisateur, l’intervention du pharmacien qui avait délivré le produit sans ordonnance n’étant pas de nature à exonérer la société fabricante.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n° 02-18.815, Bull. 2005 I N° 275 p. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-18815 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 275 p. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051555 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l’article 1382 du Code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985 ;
Attendu que M. X…, souhaitant prévenir la syngamose, maladie parasitaire des voies respiratoires des oiseaux, a administré, en juin 1992, du Dovenix, médicament vétérinaire fabriqué par la société Rhône Mérieux, devenue société Merial, à des grues exotiques dont il assurait la préservation ; que, quatorze d’entre elles étant mortes, il a assigné la société fabricante en responsabilité ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l’arrêt retient que M. X… ne saurait reprocher à la société Merial une mauvaise présentation du produit de nature à créer un danger pour l’utilisateur alors que le déconditionnement et le mode de délivrance relevaient de la responsabilité du pharmacien et que, ayant pris le risque d’engager un traitement préventif sur des oiseaux rares, sans solliciter au préalable un examen vétérinaire par un spécialiste, il avait commis une négligence à l’origine de son préjudice ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu’était en cause l’inadaptation du médicament vétérinaire pour un traitement préventif sur des oiseaux exotiques et qu’un vétérinaire, connaissant les caractéristiques pharmaco-toxicologiques du Dovenix, se serait montré circonspect quant à l’emploi sur des espèces inhabituelles, quand il était constant que l’autorisation de mise sur le marché du produit en limitait expressément l’indication thérapeutique aux oiseaux d’élevage et exigeait la mention, sur le conditionnement, le récipient et les prospectus, d’une délivrance sur ordonnance, sans rechercher si l’absence de ces indications sur le conditionnement primaire du médicament n’affectait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre et alors que l’intervention d’un tiers n’était pas de nature à exonérer la société fabricante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Merial aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Merail, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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