Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 25-85.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403836 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01447 |
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Texte intégral
N° M 25-85.072 F-D
N° 01447
RB5
8 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 24 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, en récidive, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire, et a ordonné la prolongation de cette mesure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [U] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 29 février 2024.
3. Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de M. [U] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel de M. [U] mal fondé, a infirmé l’ordonnance entreprise et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, que « le délai de détention au sens de l’article 144-1 du code de procédure pénale n’est pas excessif et demeure raisonnable en l’état au regard de la gravité des faits, de la complexité de l’affaire, s’agissant d’un trafic de stupéfiants transfrontalier, de grande ampleur, impliquant plusieurs véhicules, plusieurs personnes avec des interpellations intervenues en deux temps, dans un contexte de menaces et de craintes de représailles et ayant nécessité de nombreuses investigations, notamment techniques lesquelles ont d’ailleurs eu leur utilité pour essayer de circonscrire les contours de la participation du mis en examen dans ce trafic » (arrêt, p. 8, in fine), se fondant ainsi sur des actes d’investigation déjà accomplis depuis plusieurs mois voire plus d’une année, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la durée de la détention provisoire de M. [U] – depuis près seize mois à la date de l’audience devant la chambre de l’instruction – n’était pas déraisonnable au regard de l’ancienneté du seul interrogatoire sur le fond réalisé en juillet 2024 – soit depuis près d’un an à la date de l’audience – et de l’absence de tout nouvel acte d’investigation concernant M. [U] annoncé par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction, qui n’a ce faisant pas caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à justifier la durée de la détention provisoire de M. [U], contesté devant elle, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que la durée de cette mesure n’est pas excessive au regard de la gravité et de la complexité des faits, en ce que l’information porte sur un trafic de stupéfiants transfrontalier et de grande ampleur.
7. Les juges ajoutent que ces faits ont nécessité des interpellations survenues en deux temps et de nombreuses investigations, notamment techniques, qui sont utiles pour circonscrire les modalités de la participation de la personne mise en examen au trafic.
8. Ils rappellent en outre, dans la description du déroulement de l’information, les actes et investigations accomplis depuis le placement en détention provisoire de M. [U], lesquels ont consisté en l’exploitation de la téléphonie et la réalisation d’analyses génétiques, d’interpellations, de mises en examen et d’interrogatoires.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction a suffisamment justifié du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, il ressort de l’ensemble des énonciations de l’arrêt attaqué, qui exposent concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l’information, que l’affaire est instruite avec diligence, compte tenu de sa complexité.
11. D’autre part, le grief, en ce qu’il critique l’absence de recherche de tout nouvel acte d’investigation, est inopérant, dès lors que l’appréciation du délai raisonnable de la détention provisoire doit être distinguée de celle du délai prévisible d’achèvement de la procédure.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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