Cassation 18 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l’évaluation des différents lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions, même pour des considérations d’équité ou d’opportunité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juil. 1995, n° 93-17.253, Bull. 1995 I N° 329 p. 231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17253 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 329 p. 231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 15 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033874 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 831 et 834 du Code civil ;
Attendu qu’en 1986, M. Terea X… (fils) a demandé la liquidation-partage de la succession de Terea X… (père) et de Teura Tuahu, décédés respectivement en 1966 et en 1935 ; que tous les héritiers ont acquiescé aux propositions de l’expert relatives à la composition et à l’attribution des lots, à l’exception de M. Terea X… (fils), demandeur à l’action en partage ;
Attendu que, pour procéder elle-même à ces attributions, la cour d’appel énonce qu’eu égard à l’inégalité des quotités et aux travaux réalisés par M. Terea X… (fils), il était impossible de procéder au tirage au sort ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l’évaluation des différents lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions même pour des considérations d’équité ou d’opportunité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
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