Rejet 4 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 93-12.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254167 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X…,
2 / Mme X…, née Z…
Y…, demeurant tous deux rue Andrieu à Doudeville (Seine-Maritime), en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d’appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de :
1 / M. A…,
2 / Mme A…, demeurant tous deux rue Andrieu fils à Doudeville (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X…, de Me Roger, avocat des époux A…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 1992), que les époux A…, locataires en vertu d’un bail qui leur avait été consenti par les époux X…, ont réclamé à ceux-ci, après l’expiration du bail, la restitution d’un trop perçu sur les loyers ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les condamner à rembourser une somme aux époux A…, alors, selon le moyen, "d’une part, qu’il appartient au demandeur à l’action en répétition de l’indu de prouver que le paiement a été fait par erreur ; qu’en faisant droit à la demande des époux A… en restitution d’un trop versé de loyers au motif que les époux X… ne démontraient pas que les paiements avaient été faits par leurs locataires « en connaissance de cause », la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1377 du Code civil ; d’autre part, qu’en relevant que le dernier terme dû du loyer contractuellement indexé s’élevait pour l’année 1990 à la somme annuelle de 31 008 francs soit 2 584 francs par mois, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le montant de l’indu correspondant à une majoration de loyer de 10 % appliquée à tort, s’élevait sur cinq ans à la somme de 82 739 francs, sans justifier autrement une telle somme ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que, pour obtenir la restitution des loyers payés au-delà du prix convenu, les époux A… n’étaient tenus que d’établir que les sommes versées n’étaient pas dues ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la somme retenue par le tribunal n’était pas discutée, la cour d’appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X…, envers les époux A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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