Cassation 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 déc. 1995, n° 92-12.597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-12.597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 décembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007286715 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matelest-Manuhoff, société anonyme, assistée par son administrateur judiciaire M. Jean-François X…, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre, section des urgences), au profit de la société Scierie Kocher, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Matelest-Manuhoff, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Scierie Kocher, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu’en 1987, la société Scierie Kocher a commandé à la société Matelest-Manuhoff une machine qui devait être livrée ultérieurement et en a payé le prix ; qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de la société Matelest-Manuhoff en 1989, la société Scierie Kocher a obtenu que la société venderesse soit condamnée à lui délivrer la machine puis, n’ayant pas obtenu l’exécution de cette obligation, a demandé le paiement d’une provision, à titre de dommages-intérêts, correspondant au prix payé ;
Attendu que, pour condamner la société Matelest-Manuhoff et l’administrateur de son redressement judiciaire à payer cette somme, l’arrêt, après avoir retenu que la créance en paiement d’une somme d’argent que possède la société Scierie Kocher sur la société Matelest-Manuhoff trouve son origine dans l’inexécution par cette dernière de l’obligation de délivrance de la chose vendue, énonce que cette créance de dommages-intérêts est née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et relève ainsi des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture, l’action en justice de la société Scierie Kocher, qui tendait à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, se trouvait interdite postérieurement au jugement d’ouverture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Scierie Kocher, envers la société Matelest-Manuhoff, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Colmar, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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