Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2309211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 10 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord s’est abstenu de saisir la commission du titre du séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été rendu de façon collégiale en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’identification du médecin instructeur et de preuve de ce qu’il n’aurait pas siégé dans le collège de médecins en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du droit à une bonne administration et au respect des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible, en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE, qui sont invocables dès lors que les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs de cette directive, faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de lui accorder un délai plus long compte tenu de son état de santé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, de celle portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 14 février 1982 à Bénin City (Nigéria), qui déclare être entré en France le 18 janvier 2018, a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Le 9 juin 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 98 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, de l’état de santé et de la situation familiale du requérant et en ne se bornant pas à faire référence à l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 décembre 2022, contrairement à ce que soutient le requérant, mais en citant expressément le sens de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Il ressort des mentions émises sur l’avis rendu le 6 décembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII en application des dispositions précitées ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture que le médecin ayant établi le rapport médical sur l’état de santé de M. C n’a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de caractère collégial de cet avis, les médecins signataires n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, les vices de procédure invoqués ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a découvert en 2020 qu’il était infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il est depuis lors suivi au centre hospitalier de Dunkerque et réalise un bilan biologique trimestriel ayant révélé à plusieurs reprises entre 2020 et 2023 un taux de globules blancs faible. Outre un suivi régulier, il suit un traitement qui, à la date de la décision litigieuse, était composé d’une ampoule d’uvedose par mois et d’un comprimé de Triumeq une fois par jour. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le collège de médecin de l’OFII a, par son avis du 6 décembre 2022 que le préfet du Nord s’est approprié, considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
9. Alors qu’il appartient à l’intéressé de produire tout élément de nature à contester cette appréciation, M. C se borne à se prévaloir d’un rapport d’une organisation non gouvernementale de 2014, soit datant de près de dix ans, d’un rapport d’une seconde organisation non gouvernementale qui fait état de ce que 65% des patients atteints du VIH bénéficient d’un traitement au Nigéria ainsi que de deux certificats médicaux de professionnels de santé dont il n’est pas établi qu’ils disposent d’une connaissance sérieuse du système de santé nigérian et de la disponibilité dans ce pays des produits de santé. Dans ces conditions, la décision préfectorale n’apparait ni entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ce qui précède que M. C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
12. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
13. En l’espèce, M. C, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’il pouvait faire l’objet, en cas de refus, d’une mesure d’éloignement, sans que le préfet du Nord ne soit tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande. Par ailleurs, il n’établit aucunement qu’il aurait été empêché d’émettre des observations ou de produire des compléments d’information dans le cadre de l’instruction de sa demande, ni quelles informations pertinentes il aurait souhaité transmettre au préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe de bonne administration qui sous-tend celui des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de l’intéressé.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
17. Eu égard aux motifs retenus au point 9, plus particulièrement à la circonstance qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement pris par M. C ne serait pas effectivement disponible au Nigéria, de même qu’un suivi adapté à son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C se déclare en couple avec une compatriote et père d’un enfant de nationalité nigériane né de cette relation, il ne conteste néanmoins pas qu’à la date de la décision contestée, sa compagne était en situation irrégulière sur le territoire belge et ne disposait pas davantage d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont ils ont tous la nationalité. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun autre lien d’une particulière intensité sur le territoire français et ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu en outre des motifs retenus au point 9 tenant à l’absence de toute preuve de l’indisponibilité de son traitement et d’un suivi adapté dans son pays d’origine, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
21. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont le requérant, sa compagne et sa fille sont originaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
24. En second lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. » Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’administration d’accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours à l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle, sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé à M. C un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, s’il soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il n’explique pas les motifs qui auraient dû y conduire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision contestée.
26. En second lieu, aux termes identiques de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
27. Il ne ressort pas des seuls rapports généraux produits par le requérant qu’il encourrait actuellement et personnellement un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine au motif de sa pathologie. Par ailleurs, le préfet du Nord était en droit de prendre notamment en considération, pour apprécier l’existence de risques sérieux pour la vie ou la liberté de l’intéressé ainsi que les risques de traitements inhumains ou dégradants, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur sa demande d’asile, lesquels ont écarté son argumentation à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C, à Me Clément, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Route ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Crèche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Compétence territoriale ·
- Client ·
- Dérogatoire ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Droit commun ·
- Soins palliatifs ·
- Conclusion ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.