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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 sept. 2021, n° 1900154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900154 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1900154 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A X et Mme C Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Loïc Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. Gilles Jurie (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er septembre 2021 Décision du 15 septembre 2021 ___________ 68-04-045-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23 et 30 janvier 2019, M. A X et Mme C Y, représentés par la SELARL Pôle Avocats Limagne-Fribourg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Vallon-en-Sully ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange en vue de la réalisation d’une antenne relais sur un terrain situé rue de la Gendarmerie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallon-en-Sully et de la société Orange la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir contre la décision attaquée dès lors que le projet, dont l’implantation est prévue sur la parcelle avoisinant la leur, va altérer la vue et est susceptible de générer des troubles liés à l’implantation d’un émetteur d’ondes électromagnétiques ;
- il n’est pas justifié par le maire de la commune de Vallon-en-Sully qu’il dispose d’une autorisation pour signer au nom de la commune les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable ;
- la construction projetée nécessitait l’obtention d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et R. 421-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté de non-opposition méconnaît le plan local d’urbanisme de la commune de Vallon-en-Sully dès lors que les règles applicables aux zones AN et Ub ne prévoient pas la réalisation de la construction envisagée ;
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- cet arrêté méconnaît également le plan local d’urbanisme de la commune dès lors que ce plan ne fait mention d’aucune servitude PT1 ayant trait aux « servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques » alors que l’installation projetée émettra des ondes électromagnétiques ;
- l’arrêté du maire de Vallon-en-Sully est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que des maisons d’habitation se situent dans le secteur d’implantation de l’antenne relais et que la commune aurait pu choisir une partie de son territoire où le risque d’exposition aux ondes émises est moins présent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, la commune de Vallon-en-Sully, représentée par la société d’avocats H I & J K-L, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X et Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de M. X et Mme Y ;
- les moyens soulevés par M. X et Mme Y ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna, avocate de la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé une déclaration préalable à la mairie de Vallon-en-Sully le 15 novembre 2018 en vue d’installer, au droit de la parcelle cadastrée section AN n° 258, un relais de radiotéléphonie composé d’un pylône mono tube de 25 mètres de hauteur, d’une zone technique destinée à recevoir les armoires techniques ainsi que d’un grillage rigide d’une hauteur de 2 mètres destiné à couvrir la périphérie du projet. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le maire de la commune de Vallon-en-Sully ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. A X et Mme C Y, propriétaires des parcelles voisines cadastrées section […] et 257, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se
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prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. Le maire de la commune de Vallon-en-Sully était compétent pour se prononcer sur le projet de la société Orange faisant l’objet d’une déclaration préalable en vertu des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable (…) ». Selon l’article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance.
5. En vertu de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En vertu du a) de l’article R. 421-9 du même code doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés : « Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / -
une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés. » En vertu des dispositions du c) du même article, sont également soumises à autorisation préalable : « Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés », ces dernières dispositions n’étant pas applicables aux éoliennes et aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors œuvre brute de plus de cinq mètres carrés n’entrent pas, en raison de ce qu’elles constituent nécessairement un ensemble fonctionnel indissociables, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code.
7. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la déclaration préalable que le pylône, support de l’antenne, présente une hauteur de 25 mètres. L’emprise au
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sol de ce pylône (0,66 mètres carrés) et de la zone technique destinée à recevoir les armoires techniques (1,60 mètres carrés), n’excède pas les cinq mètres carrés. Si les requérants soutiennent que le projet nécessite une dalle technique dont les dimensions ne sont pas renseignées dans les plans mais qui s’étend sur une longueur de plus de six mètres et que l’ensemble fonctionnel de l’installation s’élève en réalité à 31,5 mètres carrés, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’un autre équipement de l’installation projetée, en particulier la dalle technique évoquée, dépasserait le niveau du sol. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Vallon-en-Sully était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité pour le projet de faire l’objet d’un permis de construire doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AN n° 258 d’implantation du projet est classée en zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Vallon-en-Sully. L’article Ub 1 du règlement du plan applicable à cette zone interdit « - les constructions, extensions et changements de destination à vocation industrielle ou agricole, / – l’aménagement de terrains de camping et de caravaning, / – les carrières et gravières, / – les dépôts de tous déchets, de toute nature que ce soit ». L’article Ub 2 du PLU relatif aux « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » dispose que « Sont notamment admises les constructions et les reconstructions, à l’identique, à usage d’habitation, de commerces, de bureaux, de services et d’artisanat. / Toutefois, lorsqu’une activité admise relèvera parallèlement de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, elle devra satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : / – présenter le caractère d’un service nécessaire à la vie courante des habitants, : – n’entraîner aucune incommodité pour le voisinage, aucune insalubrité en cas d’accident ou de dysfonctionnement, ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ».
10. M. X et Mme Y soutiennent que la construction projetée en zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Vallon-en-Sully est non conforme aux « dispositions des règles d’urbanisme » du plan local d’urbanisme. Ils soutiennent à cet égard que les « règles d’urbanisme applicables pour les sections AN ou Ub ne prévoient nullement la réalisation de la construction envisagée ». D’une part, en mentionnant que la parcelle d’implantation du projet était cadastrée section AN, la société Orange s’est bornée à rappeler les références cadastrales de cette parcelle, qui sont sans aucun lien avec le classement de cette parcelle en zone Ub. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que la construction projetée, réalisée pour les besoins d’un réseau de téléphonie mobile couvrant l’ensemble du territoire, figurerait au nombre des constructions interdites au sein des zones classées Ub par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vallon-en-Sully. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, dispositions qu’ils ne précisent pas au demeurant.
11. En quatrième lieu, les requérants font valoir que le plan local d’urbanisme de la commune de Vallon-en-Sully n’établit pas de servitude « PT1, ayant trait aux servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques » et font valoir que l’installation projetée émettra des ondes susceptibles d’engendrer de telles perturbations. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations, les requérants n’expliquent pas en quoi la décision attaquée méconnaîtrait les « documents d’urbanisme de la commune de Vallon-en-Sully ». Dans ces conditions, le moyen qu’entendent invoquer les requérants n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, les requérants ne produisent aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le
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public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de la commune de Vallon-en-Sully s’oppose à la déclaration préalable de travaux faite par la société Orange, en application de la législation de l’urbanisme, en vue de l’installation de l’antenne-relais en cause. Dans ces conditions, en l’absence de tous éléments produits par les requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Vallon-en-Sully a entaché sa décision de non-opposition d’erreur manifeste d’appréciation au motif que le projet pouvait être implanté dans des zones où le risque d’exposition du public aux ondes émises est moins présent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Vallon-Sully ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vallon-en-Sully, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X et Mme Y au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vallon-en-Sully et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. X et Mme Y E à la commune de Vallon-en-Sully la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A X, à Mme C Y, à la société Orange et à la commune de Vallon-en-Sully.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente, Mme Luyckx, première conseillère, M. Z, premier conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
L. Z C. COURRET
La greffière,
J. G
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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