Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 5 mai 2017, n° 15/20242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20242 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2015, N° 2013050916 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 MAI 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20242
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013050916
APPELANTE
SARL IGNIMAGE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Ayant pour avocat plaidant Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel interjeté par la SARL IGNIMAGE à l’encontre du jugement prononcé le 17 septembre 2015 par le tribunal de commerce de PARIS, dans le litige l’opposant à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société IGNIMAGE a ouvert un compte professionnel sous le n° 04069014609 auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS suivant conditions particulières dont l’exemplaire produit n’est pas daté.
Les conditions générales prévoyaient pour la banque en leur article 5-1, la faculté de : « consentir un découvert ponctuel et occasionnel pour une ou plusieurs opérations déterminées, telles que des tolérances de très courtes durées destinées à assurer le paiement de chèques ou autres valeurs dans l’attente d’une remise de couverture ».
Se prévalant d’une étude réalisée le 1er juin 2013 par la société X, (Association pour la Légalité des Opérations et Mouvements Bancaires) la SARL IGNIMAGE a assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS par exploit du 2 août 2013 devant le tribunal de commerce de PARIS, en paiement des frais prélevés abusivement à hauteur de 31 714,37 euros.
Le jugement entrepris a :
déclaré irrecevable toute contestation des intérêts antérieurs au 2 août 2008
débouté la SARL IGNIMAGE de sa demande à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
condamné la SARL IGNIMAGE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
débouté les parties de leurs plus amples demandes ordonné d’office l’exécution provisoire
condamné la SARL IGNIMAGE aux dépens
La SARL IGNIMAGE a notifié des conclusions le 7 février 2017 tendant :
Au vu des articles 1134 et 1907 du code civil,
Au vu de l’article L 313-1 du code de la consommation,
à l’infirmation du jugement
à constater que la banque ne justifie par aucune pièce que les commissions d’intervention ont été facturées en raison d’un service lié à la tenue du compte ou d’un service de caisse distinct du dépassement du découvert
à constater que les commissions d’intervention ont été facturées en raison du crédit complémentaire accordé
à juger que les commissions d’intervention sont la contre partie du crédit complémentaire accordé pour laquelle la banque perçoit des agios à taux majoré
à juger que les commissions d’intervention doivent être intégrées au calcul du taux effectif global en application de l’article L 313-1 du code de la consommation
à condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser la somme totale de 31 714,37 euros à la SARL IGNIMAGE avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
à condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser la somme totale de 15 000 euros à la SARL IGNIMAGE au titre du préjudice subi
à condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser la somme de 8000 euros à la SARL IGNIMAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a notifié des conclusions le 6 février 2017 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL IGNIMAGE à lui régler une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant que la SARL IGNIMAGE soutient que les frais afférents à l’autorisation de découvert ne sont pas indépendants de l’opération de crédit que constitue le découvert ce qui justifie selon l’appelante, et conformément à une jurisprudence établie, que les commissions d’intervention soient intégrées au calcul du taux effectif global en application des dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation ;
Que l’appelante précise qu’il appartient au juge de rechercher, sans s’arrêter à la dénomination donnée par la banque aux différentes commissions prélevées sur le compte, si ces commissions sont liées aux opérations de crédit et devaient en conséquence être intégrées dans le calcul du taux effectif global ou si elles constituent la rémunération d’un service distinct de l’opération de crédit ;
Que selon la SARL IGNIMAGE, le taux effectif global est erroné car, au vu de l’analyse financière produite, ni les frais ni les commissions d’intervention ni les agios n’ont été intégrés dans le taux effectif global ;
Que s’agissant de la prescription, l’appelante oppose que le point de départ court à compter de la révélation du caractère erroné du taux en l’espèce par le rapport d’analyse financière ;
Que s’agissant de la portée du rapport d’analyse financière, l’appelante fait valoir que contrairement à ce qui est affirmé par le jugement, ce rapport établit, par un rapprochement entre les soldes qui figurent sur les relevés de compte et les frais prélevés par la banque, que ces frais sont bien liés à l’octroi et à la rémunération des découverts : le rapport démontre à cet égard que la banque a facturé à deux reprises la même prestation par le biais d’une commission d’intervention et par le biais de frais de forfait de chèque rejeté (comprenant déjà la commission d’intervention) ;
Que l’appelante rappelle qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve que ces frais ont une autre cause que le dépassement du découvert et de préciser quel type de prestation est facturé ;
Qu’ainsi doivent être intégrés dans le calcul du TEG :
« la commission de découvert
la commission trimestrielle de suivi
les frais d’envoi de la lettre MURCEF
les frais de représentation
les frais liés à un chèque émis en infraction malgré une interdiction »
ainsi que tous les frais détaillés dans le rapport complémentaire remis par la société X et soumis à la contradiction des débats ;
Que l’appelante souligne que la jurisprudence invoquée par la partie adverse n’est pas transposable au litige car il s’agit de commissions facturées en rémunération d’un service conformément aux conditions tarifaires applicables, alors que le litige porte sur des commissions facturées uniquement en cas de découvert sur le compte ;
Qu’enfin la responsabilité contractuelle de la banque est engagée sur une période de 5 années car elle a abusé de sa situation de domination économique ;
Considérant que la banque oppose à titre préliminaire que l’action est prescrite pour la contestation des intérêts antérieurs au 2 août 2008, le délai ayant commencé à courir conformément à ce qui a été jugé, à la réception de chaque relevé de compte peu important la date de la connaissance du rapport invoqué ;
Qu’elle soutient en second lieu que le rapport d’analyse financière comporte des mentions erronées, que durant la période litigieuse entre 2007 et 2011, la SARL IGNIMAGE ne bénéficiait pas d’un découvert autorisé, que la SARL IGNIMAGE est mal fondée à solliciter la restitution de commissions et de frais dont le caractère contractuel n’est pas contesté et qu’en tout état de cause à supposer le TEG erroné, la seule sanction consiste en la nullité du taux conventionnel et la substitution de l’intérêt légal ;
Que s’agissant de la « commission d’intervention »
celle-ci ne doit pas être confondue avec la commission de « forçage » car elle rémunère la banque au titre de sa prestation de tenue de compte, elle est due, que l’opération soit payée ou rejetée, et n’a donc pas à être intégrée dans le TEG ;
Que s’agissant de la « commission de découvert », la banque oppose que la preuve que celle-ci n’aurait pas été intégrée dans le taux effectif global n’est pas rapportée car contrairement à ce qui est allégué, les relevés d’agios (à titre d’exemple) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, mentionnent les TEG en tenant compte de la commission de découvert ( CD) ;
Que les autres frais dénommés :
« prélèvement impayé
frais de représentation
frais envoi de la lettre « MURCEF » ou forfait de rejet des chèques
frais de saisie
commission pour la gestion d’une interdiction d’émettre des chèques par une autre banque
commission de compte ou frais de tenue de compte
frais prélevés en cas de chèque payé malgré une interdiction bancaire
commission de provision insuffisante »
sont exclusifs de la notion de crédit et n’ont donc pas à être intégrés au TEG ;
Qu’enfin, s’agissant de la responsabilité de la banque, celle-ci ne saurait être engagée, aucun préjudice financier n’étant en l’espèce démontré.
Considérant sur la forme, les dispositions de l’article 1304 et 2224 du code civil dont il résulte que l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts engagée par le bénéficiaire d’un concours financier se prescrit par 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant la dite clause ;
Considérant que la SARL IGNIMAGE produit les relevés du compte courant du 5 janvier 2007 au 31 octobre 2011 sur lesquels apparaissent le décompte du taux effectif global et le détail des différents frais (commission de représentation, frais de représentation, frais d’écriture impayée, frais de prélèvement impayé, commission de dépassement) ainsi que les taux appliqués ;
Que la SARL IGNIMAGE qui a reçu les différents relevés de compte laissant apparaître jour après jour des opérations facturées en dehors de toute facilité de caisse contractualisée, générant des commissions supplémentaires par rapport au taux effectif global mentionné dans les relevés, a donc eu la révélation du caractère erroné du taux effectif global à partir du 5 janvier 2007 ;
Qu’il s’en suit qu’ayant diligenté son action par acte du 2 août 2013, ses demandes sont prescrites pour la période antérieure au 2 août 2008, la société appelante n’étant recevable à agir qu’à compter de cette date ;
Considérant sur le fond, les dispositions de l’article 1907 du code civil selon lesquelles le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ;
Que selon les dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, applicable au litige : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ;
Considérant que selon les extraits du tarif applicable en 2008, 2009, 2010 et 2011, produits par la banque « la commission de découvert », « la commission trimestrielle de suivi » et « la commission mensuelle d’intervention » sont insérées dans la rubrique « Frais de tenue de votre compte » ;
Que la « commission d’intervention » est « facturée pour toute opération de paiement sur la base des écritures en écartés du fait d’un solde insuffisant ou non autorisé, Elle est plafonnée à 115 écritures par mois »;
Que sont détaillés dans la rubrique « Incident frais de fonctionnement » :
les frais d’opposition
la lettre d’information préalable au rejet d’un chèque
le forfait de rejet d’un chèque sans provision
le chèque payé malgré une interdiction bancaire ou judiciaire
les moyens de paiement non provisionnés à présentation
les autres frais sur opérations
Considérant que la convention d’ouverture de compte courant en son article 5-1 stipule que « Quel que soit la nature du découvert, la banque perçoit des intérêts calculés au taux en vigueur sur la base du taux nominal et sur 360 jours ainsi que des commissions ( cf fiche tarif ). Ces intérêts calculés au jour le jour, compte tenu des dates de valeur des diverses opérations enregistrées au compte sont automatiquement débitées et capitalisées » ;
Considérant que tous les frais précités qui ont été prélevés par la banque sont en relation directe avec la position débitrice du compte en situation de découvert ;
Que ces frais ne correspondent pas à une prestation indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction génératrice d’un découvert ;
Que les relevés de compte établissent que ces commissions rémunèrent des opérations autorisées par la banque sur un compte fonctionnant en permanence à découvert;
Qu’elles ne peuvent s’analyser en une simple rémunération de services de caisse mais constituent en réalité la contrepartie de l’ouverture de crédit consentie par la banque tacitement à son client ;
Qu’en effet la banque ne justifie pas que ces commissions d’intervention aient été facturées en raison d’un service lié à la tenue du compte ou d’un service de caisse distinct du dépassement de découvert ;
Que ces frais sont donc la contrepartie du crédit complémentaire accordé pour laquelle la banque perçoit des agios à taux majoré qui devaient donc être intégrés dans le calcul du taux effectif global en application de l’article L 313-1 du code de la consommation; Considérant que le coût des découverts résultant de ces frais a été évalué par le rapport d’analyse financière de la société X produit par la société appelante, d’une part en considération du rapport entre le montant du découvert, le nombre de jours durant lesquels il a perduré et le taux fixé dans la grille tarifaire, et, d’autre part, en fonction des facturations bancaires ressortant des relevés de compte ;
Qu’il est établi par le rapport d’analyse financière que le coût des découverts à partir du 2 août 2008 s’est élevé :
pour la partie « commission d’intervention, commission de provision insuffisante, commission de dépassement, frais d’intervention commission de dépassement, » à
1 033,35 euros ;
pour la partie « frais d’intervention commission de dépassement » à 2 902,80 euros
pour la « commission trimestrielle de suivi » à 1 350 euros
pour les frais de facturation lettre MURCEF à 636,80 euros
pour la commission de représentation supplémentaire facturées à 2 387,97 euros
pour les frais d’infraction de chèque en infraction à une interdiction à 480 euros
agios intérêts sur compte : 10 191,35 euros
soit un montant total de 18 982,27 euros ;
Considérant que l’absence de prise en compte de tous les coûts du crédit dans le taux effectif global entraîne l’inexactitude du taux, sa nullité subséquente et la substitution du taux légal au taux conventionnel, qui emporte restitution du trop perçu d’intérêts à la SARL IGNIMAGE ;
Que la somme de 18 982,27 euros doit donc être restituée à la SARL IGNIMAGE sous déduction de la somme qu’elle doit à la banque au titre de la substitution des intérêts au taux légal dus aux intérêts au taux conventionnel dont il appartiendra à la banque de faire le décompte et de le remettre à la société appelante, lors du remboursement de la somme due ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef et du chef de la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que la SARL IGNIMAGE ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par la restitution des intérêts indument prélevés et la substitution de l’intérêt au taux légal ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral ;
Considérant qu’en équité la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sera condamnée à régler à la SARL IGNIMAGE une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL IGNIMAGE recevable et bien fondée en son appel ;
Confirme le jugement du seul chef de la prescription ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à restituer à la SARL IGNIMAGE la somme de 18 982,27 euros sous déduction de la somme due par elle à la banque au titre de la substitution des intérêts au taux légal dus aux intérêts au taux conventionnel ;
Dit qu’il appartiendra à la banque de faire le décompte des intérêts au taux légal et de le remettre à la société appelante, lors du remboursement de la somme due ;
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à régler à la SARL IGNIMAGE une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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