Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 févr. 1995, n° 93-44.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-44.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256139 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant à Pithiviers (Loiret), 5, place de l’Abbaye, en cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rousseau, dont le siège est à Pithiviers (Loiret), BP 3 usine de Parville à Boynes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rousseau, les conclusions de MM. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X… a été engagé par la société Rousseau en qualité de peintre en bâtiment par contrat à durée déterminée du 3 avril 1989, renouvelé à plusieurs reprises, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 1990 ;
que le 7 novembre 1990, l’employeur informait le comité d’entreprise de la nécessité d’envisager des mesures de chômage partiel en raison de la baisse des commandes ;
que M. X… était victime d’un accident du travail le 12 novembre 1990 ;
que le 13 novembre il était victime d’un accident de la circulation ;
que le 15 novembre 1990, lors d’une deuxième réunion du comité d’entreprise, le licenciement de deux salariés était envisagé dont celui du peintre ;
que M. X… était convoqué à un entretien préalable au licenciement le 20 novembre 1990 et licencié pour motif économique le 28 novembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 1993) de l’avoir débouté de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen d’une part, que l’employeur a donné trois motifs différents dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, dans la lettre de licenciement et dans la lettre d’énonciation des motifs répondant à la demande du salarié ;
alors d’autre part que la lettre d’énonciation des motifs a été envoyée après expiration du délai prévu à l’article R. 122-3 du Code du travail ;
que la cour d’appel en ne tenant pas compte de ces éléments a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu que seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée initial a été renouvelé trois fois au lieu de deux fois, et que sa durée de renouvellement a été supérieure à celle de sa période initiale, qu’il y a eu une période de congés payés entre les trois premiers contrats et le quatrième, et que ces contrats faisaient suite à d’autres contrats de travail temporaires établis pour la même mission et cela depuis le 23 janvier 1989 date réelle de son début de travail ;
que la cour d’appel n’a pas fait application des dispositions des articles L. 122-3-13 et L. 124-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que le salarié a bénéficié d’un mois de préavis ;
que le licenciement ayant été prononcé le 28 novembre 1990 le salarié avait quelle que soit la date du début de sa prise de fonction, moins de deux ans d’ancienneté et ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement ;
que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait alors, selon le moyen, que la procédure de consultation du comité d’entreprise n’a pas été respectée, d’une part les membres du comité d’entreprise devant être convoqués au moins trois jours à l’avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d’autre part les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements n’ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l’employeur étant des faux ;
que la cour d’appel n’a pas retenu l’application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel a relevé que si un des membres du comité d’entreprise était absent lors de la réunion du comité, il avait attesté avoir par la suite ratifié par sa signature le document relatif au licenciement économique ;
Attendu ensuite qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d’appel que les critères concernant l’ordre des licenciements n’auraient pas été définis ;
Attendu enfin qu’il ne résulte pas des pièces produites au débat que les délais de convocation ou les obligations concernant l’information des membres du comité d’entreprise n’aient pas été respectés ;
D’où il suit que le moyen qui, pour partie est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, est pour le reste non fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait aussi grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il y a concomittance entre la décision de licencier M. X… et son accident du travail, que c’est en effet à la connaissance de l’arrêt de travail le 14 novembre 1990 que l’employeur a pris sa décision, tout comme pour un autre salarié licencié lui aussi dans des circonstances similaires ;
qu’il y a donc un rapport étroit inhérent à la personne dans le licenciement qui a frappé M. X… ;
Mais attendu que la cour d’appel tant par motifs propres qu’adoptés, a relevé que le poste du salarié avait été supprimé à la suite de difficultés économiques de l’entreprise rendant impossible le maintien du contrat de travail ;
que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement procédait d’une cause économique ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de n’avoir pas relevé que l’alinéa 3 de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, selon lequel lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre, n’avait pas été respecté ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d’appel que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la priorité de réembauchage ;
que dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Rousseau, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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