Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-21.948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.948 24-21.948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 novembre 2024, N° 24/04587 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00099 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° C 24-21.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Le syndicat CGT Spie Citynetworks, dont le siège est [Adresse 29], a formé le pourvoi n° C 24-21.948 contre le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Spie Citynetworks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 62],
2°/ au syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 14],
3°/ au syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 17],
4°/ au syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois – CFDT, dont le siège est [Adresse 51],
5°/ à M. [HR] [HN], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [VE] [F], domicilié [Adresse 31],
7°/ à Mme [BK] [T], domiciliée [Adresse 55],
8°/ à Mme [VJ] [L], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à M. [YX] [V], domicilié [Adresse 42],
10°/ à Mme [LW] [G], domiciliée [Adresse 41],
11°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 74],
12°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 47],
13°/ à M. [AD] [A], domicilié [Adresse 19],
14°/ à M. [DD] [R], domicilié [Adresse 43],
15°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 79],
16°/ à M. [HC] [W], domicilié [Adresse 20],
17°/ à M. [HS] [S], domicilié [Adresse 22],
18°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 49],
19°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 26],
20°/ à M. [HD] [PW], domicilié [Adresse 33],
21°/ à M. [PU] [PV], domicilié [Adresse 54],
22°/ à M. [HU] [ZI], domicilié [Adresse 68],
23°/ à M. [AY] [CD], domicilié [Adresse 12],
24°/ à M. [UY] [UZ], domicilié [Adresse 24],
25°/ à M. [HE] [LR], domicilié [Adresse 40],
26°/ à Mme [D] [HK], domiciliée [Adresse 50],
27°/ à M. [DK] [VB], domicilié [Adresse 75],
28°/ à M. [DI] [LN], domicilié [Adresse 44],
29°/ à M. [HL] [VC], domicilié [Adresse 53],
30°/ à M. [VK] [DF], domicilié [Adresse 2],
31°/ à M. [PO] [VA], domicilié [Adresse 71],
32°/ à M. [LU] [ZF], domicilié [Adresse 32],
33°/ à Mme [J] [AF], domiciliée [Adresse 66],
34°/ à Mme [PP] [ZJ], domiciliée [Adresse 77],
35°/ à M. [HR] [BD], domicilié [Adresse 48],
36°/ à Mme [ZK] [LT], domiciliée [Adresse 7],
37°/ à Mme [H] [LS], domiciliée [Adresse 36],
38°/ à M. [ZO] [LM], domicilié [Adresse 37],
39°/ à M. [HR] [VD], domicilié [Adresse 35],
40°/ à Mme [RA] [ZE] [LP], domiciliée [Adresse 61],
41°/ à M. [HH] [HM], domicilié [Adresse 5],
42°/ à M. [LG] [PT], domicilié [Adresse 69],
43°/ à Mme [LK] [PY], domiciliée [Adresse 76],
44°/ à M. [HR] [PS], domicilié [Adresse 27],
45°/ à M. [O] [ZL], domicilié [Adresse 73],
46°/ à M. [HG] [HO], domicilié [Adresse 28],
47°/ à Mme [LJ] [UW], domiciliée [Adresse 3],
48°/ à M. [LL] [LV], domicilié [Adresse 8],
49°/ à M. [Z] [HF], domicilié [Adresse 52],
50°/ à M. [O] [ZC], domicilié [Adresse 56],
51°/ à M. [HL] [RB], domicilié [Adresse 34],
52°/ à M. [ZH] [ZM], domicilié [Adresse 13],
53°/ à M. [LI] [CY], domicilié [Adresse 67],
54°/ à M. [HJ] [LX], domicilié [Adresse 30],
55°/ à M. [PX] [HP], domicilié [Adresse 18],
56°/ à M. [M] [ZG] [ZD] [AH], domicilié [Adresse 9],
57°/ à M. [DB] [UV], domicilié [Adresse 16],
58°/ à M. [HE] [BI], domicilié [Adresse 78],
59°/ à M. [HR] [YZ], domicilié [Adresse 23],
60°/ à M. [C] [CX], domicilié [Adresse 46],
61°/ à M. [LZ] [ZB], domicilié [Adresse 45],
62°/ à M. [UX] [RC], domicilié [Adresse 63],
63°/ à Mme [PR] [ZN], domiciliée [Adresse 11],
64°/ à M. [DN] [US], domicilié [Adresse 72],
65°/ à Mme [YY] [UU], domiciliée [Adresse 70],
66°/ à M. [HI] [LH], domicilié [Adresse 10],
67°/ à M. [LI] [DM], domicilié [Adresse 59],
68°/ à M. [LO] [VH], domicilié [Adresse 60],
69°/ à M. [VF] [HT], domicilié [Adresse 57],
70°/ à M. [LZ] [ZA], domicilié [Adresse 25],
71°/ à M. [AT] [PM], domicilié [Adresse 39],
72°/ à M. [AT] [RE], domicilié [Adresse 81],
73°/ à M. [VG] [PN], domicilié [Adresse 38],
74°/ à M. [LY] [RD], domicilié [Adresse 1],
75°/ à Mme [PZ] [ZR], domiciliée [Adresse 64],
76°/ à M. [HG] [HB], domicilié [Adresse 80],
77°/ à M. [UT] [CV], domicilié [Adresse 15],
78°/ à M. [HD] [UR], domicilié [Adresse 55],
79°/ à M. [DG] [MA], domicilié [Adresse 65],
80°/ à M. [O] [LF], domicilié [Adresse 21],
81°/ à Mme [X] [VI], domiciliée [Adresse 58],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat du syndicat CGT Spie Citynetworks, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Spie Citynetworks, et l’ avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024), un protocole d’accord préélectoral a été signé le 9 novembre 2023 par la société Spie Citynetworks (la société) et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO en vue de l’organisation des élections au sein des huit comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central de la société.
2. Par lettres du 28 février 2024, le syndicat CGT Spie Citynetworks (le syndicat) a communiqué les listes de ses candidats pour les huit comités sociaux et économiques d’établissement pour le premier tour et a désigné son représentant pour chacune de ces huit listes.
3. Par courriel du même jour la société a répondu au syndicat qu’en application de l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral, le nombre de représentants était de un ou deux par organisation syndicale.
4. Le syndicat a refusé de réduire le nombre de ses représentants.
5. Les élections des comités sociaux et économiques d’établissement se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour.
6. Reprochant à la société d’avoir refusé la désignation d’un nombre de représentants de listes conforme aux termes de l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral et de n’avoir pas convoqué ses représentants aux réunions de formation, test et scellement du système de vote, puis de dépouillement, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire, le 2 avril 2024, de demandes d’annulation des élections des membres de tous les comités sociaux et économiques et par voie de conséquence de ceux du comité social et économique central, ainsi que de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d’annulation des élections et de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale, alors :
« 1°/ que la violation des dispositions du protocole d’accord préélectoral permettant le respect des dispositions des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du code électoral, relatives au déroulement des opérations électorales et destinées à garantir la sincérité des votes, porte atteinte aux principes généraux du droit électoral et, en ce qu’elle est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections ; qu’en l’espèce, selon l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral du 9 novembre 2023, ''chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l’élection par un ou deux candidats de la liste. Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l’élection à participer à la réunion de contrôle des données, test et scellement du système de vote d’une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d’autre part. La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l’exception des opérations de dépouillement (1er et 2e tours) pour lesquelles une participation physique est possible'' ; qu’il en résultait de manière claire et précise que les organisations syndicales pouvaient, pour chacune des listes de candidats déposées, désigner un ou deux candidats pour le représenter et participer aux opérations électorales ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler les opérations, que si la position de l’employeur était contraire à la lettre du protocole, il aurait été établi par des attestations et la pratique suivie pour des élections antérieures que chaque organisation ne pouvait désigner que deux représentants pour toutes les listes déposées, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail et les principes généraux du droit électoral, ensemble l’article 1103 du code civil ;
2°/ que les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; que des témoignages relatifs à la négociation du protocole comme l’existence d’une pratique lors d’élections antérieures ne peuvent justifier que la lettre du protocole ne soit pas respectée ; qu’en l’espèce, en se fondant sur les déclarations d’un coordinateur Force ouvrière et d’un délégué syndical central CFE-CGC et sur la circonstance que, lors des précédentes élections, le protocole d’accord préélectoral était rédigé de la même manière et que chacune des organisations syndicales n’avait désigné que deux représentants, pour s’affranchir de la lettre du protocole, le tribunal judiciaire a violé l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail et les principes généraux du droit électoral, ensemble l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28 et l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral du 9 novembre 2023 :
8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole d’accord préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales.
9. Aux termes de l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral du 9 novembre 2023 conclu au sein de la société, chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l’élection par un ou deux candidats de la liste. Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l’élection à participer à la réunion de contrôle des données, tests et scellement du système de vote d’une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d’autre part. La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l’exception des opérations de dépouillement (1er et 2ème tour) pour lesquels une participation physique est possible.
10. Pour débouter le syndicat de ses demandes d’annulation des élections et de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale, le jugement retient que si la thèse de l’employeur, selon lequel le nombre de représentants de liste est limité à deux par organisation syndicale, est contraire à la lettre de l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral, il est établi par les attestations de représentants des syndicats FO et CFE-CGC que chaque syndicat ne pouvait désigner que deux représentants pour toutes les listes déposées, et, qu’en conséquence, le refus du syndicat de réduire le nombre de ses représentants de liste l’a seul privé des prérogatives de contrôle de la régularité du scrutin qui étaient les siennes.
11. En statuant ainsi, alors que la désignation par le syndicat d’un représentant pour chacune des listes qu’il avait déposées était conforme à l’article 11.2 du protocole d’accord préélectoral, le tribunal judiciaire, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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