Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-20.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.556 23-20.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 juillet 2023, N° 20/03217 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641862 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200166 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° U 23-20.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-20.556 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la MAAF (l’assureur du tiers responsable), dont a été victime M. [A] (l’assuré).
2. La caisse lui ayant notifié un indu d’indemnités journalières en raison de l’exercice d’une activité non autorisée sur les périodes du 15 décembre 2011 au 8 juillet 2014, du 9 juillet 2014 au 6 mars 2015 et du 10 août 2015 au 20 janvier 2016, ainsi qu’une pénalité financière, l’assuré a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la caisse une certaine somme au titre de l’indu, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, les juridictions de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré ; que pour accueillir la demande en paiement de la caisse et déclarer recevable son action, l’arrêt retient que l’assuré n’a jamais cessé depuis le 15 décembre 2011 au moins d’avoir une activité non autorisée de gérant et président de plusieurs sociétés ou d’entrepreneur, qu’il a contrevenu aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article 1376 devenu l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, l’obligation à restituer de l’assuré envers la caisse naissant du seul constat qu’il aurait encaissé des sommes qui ne lui étaient pas dues ; qu’en statuant ainsi, alors que l’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d’indemnités journalières de l’assurance maladie ressortit au champ d’application non de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil, mais de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, la cour a violé ce dernier par refus d’application ;
2°/ que l’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d’indemnités journalières ressortit au champ d’application, non de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil, mais de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que le juge contrôle l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré ; que pour accueillir la demande en paiement de la caisse, la cour a retenu que l’assuré n’avait jamais cessé depuis le 15 décembre 2011 au moins d’avoir une activité non autorisée de gérant et président de plusieurs sociétés ou d’entrepreneur, qu’il avait contrevenu aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article 1376 du code civil devenu l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, l’obligation à restituer de l’assuré envers la caisse naissant du seul constat qu’il aurait encaissé des sommes qui ne lui étaient pas dues ; qu’en énonçant que l’indu notifié à l’assuré pour la somme de 105 228, 21 euros portant sur la période comprise entre décembre 2011 et janvier 2016 était justifié pour poursuite d’une activité non autorisée sans exercer son pouvoir de modération du montant de la restitution réclamée par la caisse, la cour, qui s’est fondée sur l’article 1376 du code civil (devenu 1302-1), a violé l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010, par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable.
6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. Le moyen, de pur droit, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige :
8. Selon ce texte, les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
9. Pour condamner l’assuré à restituer le montant des indemnités journalières, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et celles de l’article 1376 du code civil, énonce que l’obligation à restituer de l’assuré naît du seul constat qu’il a encaissé des sommes qui ne lui sont pas dues. Ayant retenu que l’assuré avait exercé une activité non autorisée pendant l’arrêt de travail, il en déduit que l’indu notifié à ce dernier est justifié.
10. En statuant ainsi, alors que l’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d’indemnités journalières de l’assurance maladie ressortit au champ d’application, non de l’article 1376 du code civil, mais du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [A] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme la somme de 121 228,21 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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