Rejet 6 juillet 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2000, n° 98-19.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051697 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn et de l’Aveyron, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d’appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Y… Laine, épouse Z…,
2 / de Mlle Florence Z…,
3 / de M. Stéphane Z…,
demeurant tous trois … à Vent, 31870 Lagardelle-sur-Lèze,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et de l’Aveyron, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu’Elise X…, veuve Z…, décédée le 2 novembre 1983, était en son vivant titulaire avec son fils Charles Z… d’un compte bancaire joint, sur lequel la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a continué à verser des arrérages de pension vieillesse jusqu’au 1er juillet 1992 ; que Charles Z… étant lui-même décédé le 1er août 1989, la cour d’appel (Toulouse, 19 juin 1998) a condamné d’une part son épouse, Mme Pauline Z…, ainsi que ses héritiers Mlle Florence Z… et M. Stéphane Z…, à rembourser à la CMSA le montant des arrérages indus de la pension, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution, et d’autre part cette Caisse à leur payer des dommages-intérêts, en ordonnant la compensation des deux créances ;
Attendu que la CMSA fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une faute éventuelle de la Caisse nationale de la boulangerie, organisme doté comme elle-même de la personnalité morale et dont elle n’a pas à répondre ; que par suite, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; alors, 2 / et au surplus, qu’en se bornant à relever « l’unicité » des organismes sociaux et le « défaut de transmission de l’information du décès », sans relever aucun texte ou aucun principe qui aurait fait obligation à la Caisse nationale de la boulangerie d’informer la caisse de mutualité sociale agricole du décès de son assurée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; alors, 3 / que la Caisse de mutualité sociale agricole n’a aucune obligation de contrôler systématiquement ses assurés bénéficiaires de prestations ;
qu’il appartient au contraire aux héritiers de ces derniers de l’informer directement du décès des intéressés ; qu’en décidant le contraire, pour retenir une faute à la charge de la caisse, la cour d’appel a encore violé le même texte ; alors, 4 / que la cour d’appel n’a pas recherché si, après le décès de sa mère, son fils et héritier Charles Z… avait pu de bonne foi maintenir le compte joint dont il était co-titulaire avec elle et s’il avait pu également de bonne foi percevoir pendant neuf ans les arrérages de la pension de retraite qui continuait à être versée sur ledit compte ; que par suite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1378 du Code civil ; alors, 5 / que les héritiers de celui qui a reçu de mauvaise foi un paiement indu, tels en l’espèce les consorts Z…, héritiers de Charles Z…, ne peuvent pas, en alléguant leur bonne foi, arguer d’un préjudice anormal, quand leur auteur a dépensé de mauvaise foi les sommes indûment reçues et sont, bien qu’alléguant leur bonne foi personnelle, tenus à partir du paiement, des intérêts du capital indûment versé ; que par suite, la cour d’appel a encore violé les textes précités ;
Mais attendu qu’ayant fait ressortir que malgré les pouvoirs de contrôle dont elle dispose, la Caisse s’est abstenue pendant 9 ans de vérifier la situation personnelle de l’assurée bénéficiaire de la pension indûment versée, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, caractérisé une faute de cet organisme social, entraînant pour les consorts Z… un préjudice, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;
Et attendu qu’ayant sollicité la confirmation du jugement dans les dispositions qui lui avaient alloué les intérêts à partir du jour de sa demande de restitution, la Caisse n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses prétentions devant les juges du fond ;
D’où il suit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que celui-ci ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et de l’Aveyron aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et de l’Aveyron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire ·
- Prolongation de la rétention ·
- Délai de quatre jours ·
- Mesures d'éloignement ·
- Computation ·
- Étrangers ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décret ·
- Référendaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Commune ·
- Veuve ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Expropriation ·
- Procédure civile ·
- Maire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Conseiller ·
- Faux en écriture ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Cour de cassation ·
- Ordre
- Rapports entre le fabriquant et son propre cocontractant ·
- Moyens de défense opposables à son propre cocontractant ·
- Rapports entre le fabricant et son propre cocontractant ·
- Opposabilité d'une clause limitative de garantie ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Acquéreur exerçant une action contractuelle ·
- Responsabilité à l'égard du sous ·
- Opposabilité au sous-acquéreur ·
- Clause limitative de garantie ·
- Fournisseur de matériaux ·
- Contrat d'entreprise ·
- Nature contractuelle ·
- Opposabilité au sous ·
- Chose non conforme ·
- Moyens de défense ·
- Responsabilité ·
- Inexécution ·
- Délivrance ·
- Acquéreur ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Dégât des eaux ·
- Chauffage ·
- Conditions générales ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Industrie ·
- Exclusion
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liste ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Droit électoral ·
- Organisation syndicale ·
- Accord
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Code civil ·
- Champ d'application ·
- Indemnité ·
- Obligation ·
- Activité ·
- Sanction ·
- Bénéficiaire
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Avocat ·
- Communiqué ·
- Audience publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Local ne constituant qu'une partie de l'immeuble vendu ·
- Droit de préférence du preneur à bail ·
- Vente de la chose louée ·
- Domaine d'application ·
- Bail commercial ·
- Exclusion ·
- Ensemble immobilier ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Preneur ·
- Usage commercial ·
- Acquéreur
- Technologie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.