Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2025, 23-17.604, Publié au bulletin
TGI 9 septembre 2021
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CA Limoges
Confirmation 30 mars 2023
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CASS
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de préemption du preneur

    La cour a jugé que le droit de préemption ne s'applique pas lorsque le bail ne porte que sur une partie de l'immeuble vendu, ce qui est le cas ici.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a estimé que le droit de préférence ne s'applique pas à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, même si le locataire souhaite acquérir l'ensemble.

Résumé par Doctrine IA

La société BTSG2, en tant que liquidateur judiciaire, conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes d'annulation de la vente d'un local commercial. Elle invoque, en premier lieu, l'article L. 145-46-1 du code de commerce, arguant que le droit de préemption du preneur s'applique à la vente, même si le bail ne porte que sur une partie de l'immeuble. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le droit de préférence ne s'applique pas lorsque le local loué ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-17.604, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17604
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 30 mars 2023, N° 21/00934
Textes appliqués :
Article L. 145-46-1 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823295
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300312
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