Cassation 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, n° 93-19.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268080 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société La Méditerranée Immobilière , société à responsabilité limitée, société La Méditerranée Immobilière |
Texte intégral
Arrêt n 1915 D
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Méditerranée Immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d’appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de Mme Rose X…, née Y…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société La Méditerranée Immobilière, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que, propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’une chambre de service loués à usage d’habitation aux époux X…, la société La Méditerranée Immobilière leur a, le 25 juin 1990, notifié un congé fondé sur sa décision de vendre le logement ; qu’elle a, par la suite, assigné Mme veuve X… aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que, pour annuler le congé, l’arrêt retient qu’une ambiguïté existait sur la détermination du bien, objet de la vente :
appartement, cave et chambre de service, ou appartement et cave seulement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, d’accord entre les parties, la chambre de service qui figurait dans le bail d’origine, avait été restituée par les locataires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveu Code de procédure civile ;
Condamne Mme X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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