Irrecevabilité 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 2 déc. 2016, n° 15/05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ Société ROYAL & SUN ALLIANZ, Syndicat des copropriétaires 88 RUE DE PROVENCE ET 27 RUE JOUBERT 75009, SNC PARK RENOV, SCI ARCADES SAINT ELOI, SARL ESPACE LOCATION, SARL LA FONCIERE, SA SOCOTEC, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS SMABTP, SAS G31 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2016
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05644
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Janvier 2015- Cour de Cassation de PARIS – n° 43FD
Arrêt du 24 Avril 2013 – Cour d’appel de PARIS- Pôle4-chambre 5- RG : 11/08153
Jugement du 10 Mars 2011- Tribunal de grande instance de PARIS- 7e chambre- 2e section – RG : 06/17318
APPELANTE
SA T U agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX est
XXX
XXX
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par : Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
INTIMES
Monsieur N Y
XXX
71230 AM VALLIER
né le XXX à
ET
Madame V W épouse Y
48 Rue Louis Désautels 71230 AM VALLIER
Représentés et assistés par : Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES venant aux droits de Maître AV AW AX AW AZ en qualité de liquidateur de la Société A -
XXX
XXX
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 88 RUE DE PROVENCE ET 27 RUE JOUBERT 75009 représenté par son XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 401 718 242
Représenté par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté par : Me Guiseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A466
SMABTP en qualité d’assureur de la SA G31 prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me R GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
SARL P Q prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
BP19
XXX
défaillante SA SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
78051 AM QUENTIN EN YVELINES
N° SIRET : 542 016 654 01518
Représentée par : Me AD-Jacques C, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par : Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R70
SCI I AM AN prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
6 rue V farrère
XXX
N° SIRET : 344 300 645
Représentée et assistée par : Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
SNC PARK Z prise en la personne de ses représentants légaux représenté par son liquidateur MAÎTRE AD AE AF
XXX
XXX
XXX
Défaillante
SARL LA FONCIERE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
BP19
XXX
Défaillante
SOCIÉTÉ B & J ALLIANZ prise en la personne de ses représentants légaux XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 572 085 884
Représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SA G31 prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me R GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
PARTIE INTERVENANTE
SELARL EMJ prise en la personne de Maître AD-AE AF en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC PARK Z
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame R S, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’immeuble sis XXX et XXX à XXX,bâtiment qui était à usage de stationnement de véhicules en étages accessibles par un élévateur manuel piloté par Iiftier, a fait l’objet d’un incendie.
L’immeuble, soumis au régime de la copropriété, a été racheté par un marchand de biens M. X, et revendu en 72 lots, chaque vente a été associée à :
— l’engagement de rénovation du parking, comportant l’automatisation de l’installation, effectuée par LA FONCIERE qui se présentait comme le maître d’ouvrage délégué et a passé un contrat d’entreprise avec la plupart des propriétaires, certains de ces marchés ayant toutefois été passés avec la SNC PARK Z appartenant au même groupe,
— une garantie de revenus assurée par un bail locatif de neuf ans liant la société P Q à chaque copropriétaire, ces trois sociétés étant contrôlées par la même personne physique M. D,
— une convention d’entretien avec la société SNC PARK Z.
Ainsi, les copropriétaires des emplacements de stationnement de l’immeuble sis XXX et XXX, ont entrepris individuellement, en qualité de maîtres de l’ouvrage, la rénovation du parking portant sur la structure, les gros et second oeuvres et l’automatisation du dispositif de manutention des véhicules.
Sont intervenues à l’opération :
— la société LA FONCIERE, chargée de la maîtrise de l’ouvrage déléguée et d’entreprise générale par contrat des 24 décembre 1997 et 13 mars 1998.
— la société A, assurée auprès de la société B J ALLLANCE, chargée de la conception et de l’exécution du silo élévateur,
— la société G3I, en qualité de bureau d’études et de maître d''uvre, suivant contrat conclu avec LA FONCIERE le 12 septembre 1997.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 janvier 2000.
En février 2000, des dysfonctionnements importants sont apparus et le parking a cessé d’être exploité le 18 avril 2000 en raison du mauvais fonctionnement de l’automate du parking.
La société LA FONCIERE et la société P Q ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise et par ordonnance du 6 octobre 2000, Monsieur F a été désigné.
Un rapport en l’état a été déposé le 2 juin 2003, les sociétés LA FONCIERE et P Q refusant de s’acquitter des provisions complémentaires sollicitées par l’expert notamment pour la désignation d’un bureau d’études chargé d’une conception des travaux de remise en état et de suivi des travaux.
Deux copropriétaires, la SCI I AM AN et les consorts Y ont fait assigner, en septembre 2006, les constructeurs, leurs assureurs mais également le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal a :
— joint l’incident au fond.
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SMABTP à rencontre de l’assignation délivrée le 19/04/2009.
— rejeté la demande formée par PARK. Z tendant à sa mise hors de cause.
— mis la société SOCOTEC hors de cause.
— dit que la réparation des dommages matériels ayant conduit à la fermeture du « parking Joubert » relève de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir LA FONCIERE, PARK Z, G3I, et A,
— condamné in solidum la société LA FONCIERE et son assureur la T, la société PARK. Z, la société G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que compagnie d’assurance B J H, es qualités d’assureur de la société A, à payer au Syndicat des copropriétaires du XXX à XXX la somme de 1.200.000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— dit les franchises contractuelles inopposables au tiers lésé,
— dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit :
*LA FONCIERE, garantie par la T : 40%,
*PARK Z: 10%,
* G3I, garantie par la SMABTP : 20%
* B & J H, garantissant A : 30%.
— condamné au besoin ces parties à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées.
— dit que la réparation des dommages immatériels résultant de cette fermeture relève pour partie de la responsabilité décennale des constructeurs et pour partie de la responsabilité contractuelle de la société P Q,
— condamné in solidum LA FONCIERE et la T, PARK Z, P Q, G3I et la SMABTP ainsi que la Cie B & J H, es qualités d’assureur de la société A, à payer en réparation des préjudices immatériels consécutifs :
*au Syndicat des copropriétaires, la somme de 150.000 €,
* à la SCI AL AM AN, la somme de 130.000 €, * aux époux Y, la somme de 40.000 €
— dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit :
* LA FONCIERE garantie par la T : 30%
*PARK Z:10%
* P Q : 40%
* G3I, garantie par la SMABTP : 10%
* B & J H, garantissant A : 10%
— condamné au besoin ces parties à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées.
— condamné in solidum LA FONCIERE et la T, PARK Z,P Q,G3I et la SMABTP ainsi que la Cie B &J H, es qualités d’assureur de la société A à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
*au syndicat des copropriétaires, la somme de 15.000 euros
*à la SCI AL AM AN la somme de 5.000 euros
*aux époux Y la somme de 5.000 euros
*à SOCOTEC la somme de 3.000 €.
— débouté les autres parties de leurs demandes formées à ce titre,
— dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens,
— fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— dit qu’ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, partagés entre elles au prorata des responsabilités retenues calculé au regard des sommes effectivement acquittées par les intéressés, et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le jugement du 10 mars 2011 a été frappé d’appel par T U.
Par arrêt du 24 avril 2013, rectifié le 3 juillet 2013, la Cour d’appel de Paris a notamment :
Statuant à nouveau :
— Déclaré la demande de nullité de l’expertise judiciaire irrecevable ;
— Dit les sociétés LA FONCIÈRE et son assureur la T, PARK Z, G31 et son assureur la SMABTP, ainsi que la société A, qui ne peut être condamnée à paiement, tenues in solidum à l’égard du Syndicat des copropriétaires du 27, XXX et XXX à XXX à réparation de ses préjudices matériel et immatériel;
— Condamné en conséquence in solidum LA FONCIÈRE et son assureur la T, PARK Z, G3I et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires du 27, XXX et XXX à XXX la somme de 1 435 20 € TTC en réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Dit les sociétés LA FONCIÈRE et son assureur la T, PARK Z, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que société A, qui ne peut être condamnée à paiement, tenues in solidum à l’égard des époux Y et de la SCI AL AM AN à réparation de leurs préjudices ;
— Condamné en conséquence in solidum LA FONCIÈRE et son assureur la T, PARK Z, G3I et son assureur la SMABTP, à payer en réparation de leurs pertes locatives et préjudice financier :
* aux époux Y la somme de 43 500 € ,
* à la SCI AL AM AN la somme de 130 500 € ;
— Dit que la SMABTP ne saurait être condamnée au delà des limites de son contrat notamment des plafonds de garantie et franchise, opposables, s’agissant des dommages matériels, à l’assuré et tant à l’assuré qu’aux tiers lésés, s’agissant des dommages immatériels ;
— Dit que la T ne pourra être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat ' Assurance Construction’ assorti de franchise et plafond opposables à l’assuré et aux tiers ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit en ce qui concerne la réparation des préjudice immatériels :
LA FONCIERE garantie par la T 40 %,
PARK Z 10 %,
G31 garantie par la SMABTP 20 %,
A 30 %
— Condamné celles des parties qui en ont fait la demande à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées ;
— Rejeté toutefois toute condamnation à paiement formée contre la société A en liquidation ;
— Rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société MONTFORT ET BON;
— Rejeté toutes demandes fondées à l’encontre de la société P Q;
— Rejeté toutes demandes fondées contre la société B & J H INSURANCE
— Rejeté toutes demandes dirigées contre la T, prise en sa qualité d’assureur de PARK Z ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Condamné in solidum LA FONCIÈRE et son assureur la T, PARK Z, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que la société A, à payer à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel :
*au syndicat des copropriétaires la somme de 22 000 euros,
*à la SCI AL AM AN la somme de 12.000 euros,
*aux époux Y la somme de 12 000 euros,
*à SOCOTEC la somme de 5 000 euros,
ainsi qu’à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et devant être recouvrés, pour les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit que la charge finale des indemnités pour frais irrépétibles et dépens sera partagée entre les parties succombantes au prorata des responsabilités ;
— Dit n’y avoir lieu à quelque autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La T a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision le 24 avril 2013.
Par arrêt du 20 janvier 2015 la cour de cassation a, au visa des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des U, partiellement cassé cet arrêt «' seulement en ce qu’il dit la société T U tenue in solidum avec d’autres à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX, de la société civile immobilière AL St AN et de M. et Mme Y à la réparation de leurs préjudices et la condamne in solidum avec d’autres, au syndicat des copropriétaires la somme de 1.435.200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la société civile immobilière AL St AN la somme de 130.500 euros et à M. et Mme Y celle de 43.500 euros en réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier'»
au motif que :
«'pour dire la société T U tenue in solidum avec d’autres à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme Y au titre de leurs préjudices et la condamner, in solidum, avec d’autres à leur payer diverses sommes, l’arrêt retient que l’exécution par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres,
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la T, la cour d’appel a violé les textes susvisés'»
La T a saisi la cour de renvoi le 13 mars 2015.
Vu ses conclusions transmises le 30 juin 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :
sur l’appel du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 du seul chef de la condamnation à garantir la société LA FONCIERE, les autres dispositions du jugement étant devenues définitives de :
— dire et juger que la cassation a été prononcée en considération d’un moyen selon lequel la garantie de T U ne pouvait être due puisque suivant les constatations mêmes de la cour d’appel, les travaux affectés de désordres n’étaient pas tous garantis par les polices d’U souscrites par la société LA FONCIERE,
— relever que la Cour de cassation a expressément et très précisément motivé sa décision en relevant, suivant les constatations mêmes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2013, que cette garantie n’était pas due,
— dire et juger qu’il en résulte un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif censuré et le chef de dispositif au terme duquel la cour d’appel a déclaré la société LA FONCIERE garantie par T U, tenue, à raison de 40% de réparer les préjudices immatériels,
— dire et juger que c’est exclusivement au titre de la garantie souscrite auprès d’elle par la
société LA FONCIERE que T U a été condamnée « in solidum »,
— dire et juger que c’est sur cette motivation qu’est fondée l’annulation de la condamnation de T U de sorte que la Cour de renvoi se trouve, à nouveau, saisie par la cassation partielle de cet unique objet du litige tenant à la question d’assurance de la relation causale des activités déclarées à l’assureur avec les dommages survenus,
— dire que les autres dispositions du jugement du 10 mars 2011, autres que celles tenant à la condamnation de T U, ès qualités d’assureur de la société LA
FONCIERE, ne peuvent plus être débattues,
— infirmer le jugement du 10 mars 2011 en ce qu’il a déclaré T U tenue à garantir la société LA FONCIERE,
*Vu les conventions « Assurance Construction » :
— prendre acte des activités déclarées de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie par LA FONCIERE à T U,
— relever que la fonction de maître d’ouvrage délégué de LA FONCIERE n’est pas une activité garantie en vertu du contrat d’U,
— dire et juger que les désordres affectant le fonctionnement de l’automate sont sans relation avec une des activités déclarées par LA FONCIERE, en sa qualité d’entrepreneur, lors de la souscription des contrats d’U,
— dire et juger qu’il est inopérant que LA FONCIERE ait eu le rôle d’entreprise générale sous-traitant des travaux pour prétendre être garantie par T U à défaut de rapporter le lien direct entre les dysfonctionnements de l’automate et l’une des activités déclarées par LA FONCIERE,
— dire que T U est fondée à opposer à LA FONCIERE et à tous ceux qui revendiquent l’application des garanties du contrat « Assurance Construction » une absence d’assurance,
*Vu la Convention Spéciale n° 5 du contrat d’U MULTIPRO :
— relever que les garanties complémentaires des dommages immatériels du contrat « Multipro » souscrites par LA FONCIERE ne sont pas mobilisables, à défaut d’être en relation avec un dommage matériel garanti, -dire et juger qu’en application de l’article 5-14 des Conventions spéciales n° 5 intitulées
« RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DEFENSE RECOURS sont exclus « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent »,
— mettre hors de cause T U,
— dire et juger que l’ensemble des sommes payées par T U en exécution du jugement du Tribunal de grande instance du 10 mars 2011 et de l’arrêt du 24 avril 2013, seront restituées par le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX à T U, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
*A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que pour la garantie facultative des dommages immatériels du contrat
« Assurance Construction », T U ne pourra être tenue que dans la limite des franchises et plafonds prévus,
— Débouter Monsieur et Madame Y, la SCI AL AM AN et le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX de toutes leurs prétentions,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX ne peut plus remettre en cause les dispositions relatives à la réparation de ses préjudices, qu’il s’agisse des dommages matériels ou immatériels, qui sont devenues définitives en ce qu’elles n’ont jamais été contestées et soumises à la censure de la Cour suprême,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les indemnités susceptibles de revenir au syndicat des copropriétaires dans les limites de celles qui furent jugées aux termes de l’arrêt du 24 avril 2013,
— débouter pour le surplus le syndicat des copropriétaires de ses demandes et de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— relever que constituent des prétentions nouvelles irrecevables celles inhérentes à l’absence de productions de documents signés d’U, de celle induite de l’absence
d’existence d’un plafond de garantie pour les dommages immatériels à hauteur de 304.898,50 euros et de défaut de conseil,
— condamner Monsieur et Madame Y, la SCI AL AM AN, le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX à payer à T U la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame Y, la SCI AL AM AN, le
syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX ou toute autre partie succombant aux dépens de première instance et d’appel, que Me Belgin PELIT-JUMEL, Avocat à la Cour, pourra recouvrer.
Vu les conclusions transmises le 8 septembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 RUE JOUBERT ET 88 RUE DE PROVENCE XXX par lesquelles il demande à la cour de :
— constater, dire et juger que les dispositions relatives aux condamnations in solidum prononcées contre la société LA FONCIERE, la société PARK Z, la société G3I et son assureur SMABTP par arrêt du 24 avril 2013, rectifié le 3 juillet 2013 n’ont pas été censurées par l’arrêt du 20 janvier 2015 et qu’elles sont donc devenues définitives à l’égard de ces parties, de même que les dispositions relatives aux dépens et aux articles 700 n’ont pas été censurées et qu’elles sont devenues définitives à l’égard de toutes les parties, y compris T U
— déclarer T U irrecevable en ses demandes « d’inopposabilité» de « mise hors de cause » et de « condamnation dans les limites et plafonds prévus» comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le principe de sa garantie à hauteur de 40% de la responsabilité de son assurée la société FONCIERE, sans exclusion à l’égard des tiers lésés, n’ayant pas été remis en cause par l’arrêt du 20 janvier 2015 de la Cour de cassation.
— déclarer T U mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2011 par la 7e Chambre – 2e Section du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a condamné la société T SA au titre de la garantie due à son assurée LA FONCIERE et,
— Statuant à nouveau sur le quantum du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires l’arrêter à 2.500.000€ et,
— condamner la société d’U T à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, XXX, XXX, la somme de 1.000.000 euros TTC (un million d’euros TTC) représentant 40% du préjudice matériel du syndicat intimé, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2011, date du devis MECAFOSSE
— Subsidiairement, statuant à nouveau sur le quantum du préjudice matériel du syndicat intimé l’arrêter à la somme de 1.895.683,92 euros montant devis MECAFOSSE du 15/11/2011 et, condamner la société d’U T à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, XXX, XXX, la somme de 758.273,57 euros TTC (sept cent cinquante huit mille deux cent soixante treize euros TTC) représentant 40% du préjudice matériel du syndicat intimé tel que justifié par le devis MECAFOSSE du 15/11/2011, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2011, date du devis.
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2011 par la 7e Chambre – 2e Section du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a retenu la somme de 150.000 euros au titre du préjudice immatériel du syndicat et,
— condamner la société d’U T à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, XXX, XXX, la somme 60.000 euros (soixante mille euros) représentant 40% du préjudice immatériel
— Très subsidiairement, dans l’hypothèse où seule la condamnation in solidum de T U aurait été censurée par l’arrêt du 20 janvier 2015 de la cour de Cassation, sans que le montant des préjudices matériels et immatériels octroyés au syndicat des copropriétaires n’aient été remis en cause à l’égard de T U, constater, dire et juger que les fautes et défauts de conseils imputables à la société LA FONCIERE, assurée de T SA. ont bien concouru à l’impropriété à destination de l’ouvrage et qu’elles sont intervenues dans le cadre de domaines d’activités régulièrement déclarés par l’assurée et pour lesquels elle était valablement garantie,
— constater, dire et juger que ces fautes et défauts de conseil de la société LA FONCIERE se sont inscrits dans une opération de construction au cours de laquelle d’autres parties responsables ont concouru à la survenance des dommages.
— constater que les conditions d’application d’une condamnation in solidum sont en l’espèce réunies en ce que plusieurs auteurs ayant commis des fautes distinctes ont concouru à la survenance d’un même sinistre et,
— condamner in solidum avec LA FONCIERE, la société G3I et son assureur SMABTP, déjà définitivement condamnées, la société d’U T à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, XXX, XXX, la somme de 1.435.200,00 euros (un million quatre cent trente cinq mille deux cent euros) au titre du préjudice matériel tel qu’arrêté par les dispositions non censurées de l’arrêt du 23 avril 2013, rectifié le 3 juillet 2013 ainsi qu’au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires du XXX, XXX, XXX, à l’encontre de la SELARL EMJ, prise en la personne de Me AD-AE AF, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PARK Z à la somme de 1.435.200,00 euros (un million quatre cent trente cinq mille deux cent euros) au titre du préjudice matériel tel qu’arrêté par les dispositions non censurées de l’arrêt du 23 avril 2013, rectifié le 3 juillet 2013 ainsi qu’au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013
— Infiniment subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait estimé que les conditions d’application d’une condamnation in solidum de T U ne seraient pas réunies, condamner T U au paiement de la somme de 574.080 euros TTC (cinq cent soixante quatorze mille euros TTC) soit 40% de la somme de 1.435.200,00 euros TTC (un million quatre cent trente cinq mile deux cent euros TTC) au titre du préjudice matériel tel qu’arrêté par les dispositions non censurées de l’arrêt du 20 janvier 2015 et 20.000 euros représentant 40% du préjudice immatériel arrêté à 50.000 euros par les dispositions non censurées de l’arrêt du 24 avril 2013, rectifié le 3 juillet 2013
Dans tous les cas,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, XXX, XXX
— condamner la société T U à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, XXX la somme de 100.000 euros (cent mille euros) au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et résistance abusive.
— condamner la société T U à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, XXX la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du CPC. -condamner la société T U aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DE LA TAILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 29 juin 2016 de La SCI AL AM AN et M. Y N AT AU, Mme W V AI épouse Y par lesquelles ils demandent à la cour de :
VU les articles 632 , 633, 564 et 566 du Code de procédure civile
— dire et juger que la Cour de renvoi n’est saisie sur les chefs de l’appel du jugement du 10 mars 2011 que concernant l’obligation in solidum de la T et par voie de conséquence de son assuré LA FONCIERE au titre des conséquences financières de la garantie décennale des parties concernées et de leurs assureurs,
— dire T U tout autant irrecevable que mal fondée des chefs de l’appel qu’elle défère à la Cour de céans,
— dire et juger que compte tenu des limites de la saisine de la Cour de renvoi, T U est irrecevable à faire valoir des exclusions ou défaut de garantie, la cassation ne portant pas sur ce point,
— constater en outre que les chefs non censurés de l’arrêt du 24 avril 2013 retenant une part de responsabilité entre co-obligés de 40% au titre de la garantie décennale à l’encontre de LA FONCIERE avec la mention « garantie par la T » excluent tout nouveau débat sur de prétendues exclusions de garantie
Subsidiairement
— dire et juger mal fondée à arguer de prétendues exclusions ou défauts de garantie,
— constater que T U ne conteste pas avoir délivré une ou des polices d’assurance construction à la société LA FONCIERE
— Mais dire et juger qu’à l’égard des tiers l’assureur a la charge de la preuve du contenu du contrat suivant une jurisprudence constante,
Vu l’absence reconnue de toute communication d’un quelconque contrat signé entre l’assureur et l’assuré qui ferait foi de stipulations contractuelles précises tant en ce qui concerne les activités garanties que les stipulations sur l’étendue des garanties,
Vu la communication depuis le début de la procédure en cours depuis 2006, précédemment depuis l’assignation en référé du 20 août 2000, et depuis la procédure et devant la Cour de céans, de formulaires vierges et de documents établis unilatéralement par l’assureur plusieurs années après la fin du chantier
— dire et juger en conséquence que faute de rapporter la preuve qui lui incombe du contenu du contrat d’assurance et a fortiori des prétendues limitations des activités garanties, T U doit être purement et simplement déboutée de son appel.
— constater en tout état de cause que la responsabilité de l’assuré LA FONCIERE a été retenue sur la base de ses interventions d’entreprise d’exécution au titre desquelles T U reconnaissait avoir délivré une garantie.
— débouter en conséquence T U de tous les chefs de son appel principal. -dire recevable et fondés les concluants à rechercher T ASSURANCE au titre de l’action directe prévue par l’article L124-3 du Code des U,
En ce qui concerne le moyen subsidiaire d’appel tendant à faire juger qu’il existerait un plafond de garantie et des franchises opposables aux tiers lésés SCI I AM AN et Y,
Et en tout état de cause sur la demande de la SCI I AM AN et des époux Y de se prononcer sur l’opposabilité du prétendu plafond en l’absence de tout document contractuel,
Vu la jurisprudence rappelant le caractère strictement contractuel des plafonds éventuellement convenus et la nécessité d’une stipulation expresse,
Vu les éléments inopposables aux tiers lésés SCI I AM AN et Y versés aux débats soit des formulaires vierges de police de base et des documents improprement qualifiés d’extraits que T U s’est délivré à elle-même plusieurs années après le sinistre
— dire et juger que faute de production d’un quelconque contrat d’assurance signé que T U reconnaît ne pas pouvoir produire et n’a jamais produit pas plus que d’une attestation remise à l’assuré ,depuis la procédure initiale en 2000, T U ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une stipulation contractuelle fixant un tel plafond.
— débouter en conséquence T U du chef subsidiaire de son appel.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE que T U ne peut opposer aux tiers lésés SCI I AM AN et Y un quelconque plafond
— débouter T U de ses demandes de remboursement et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les parties tenues à responsabilité et à paiement
— constater que l’arrêt du 24 avril 2013 a retenu de façon définitive les responsabilités sur le fondement de la garantie décennale de G3I, de LA FONCIERE, d’ A (en liquidation) et de PARK Z (en liquidation)
— constater que l’arrêt du 24 avril 2013 a retenu le principe de la garantie de la T ès qualités d’assureur de LA FONCIERE et de la SMABTP ès qualités d’assureur de G3I,
Y ajoutant,
Vu les articles 632 , 633, 564 et 566 du Code de procédure civile
Vu l’article 1382 du Code Civil
— dire les concluants recevables à rechercher la responsabilité professionnelle de T U et B ET SUNALLIANCE en raison des préjudices causés par lesdites fautes
Vu en effet les fautes professionnelles dûment établies de T U et de B ET J H dans la délivrance à l’entreprise PARK Z et à l’entreprise A de garanties inadaptées à leur activité et ne couvrant pas leurs activités de nature décennale
Vu les préjudices subis par les concluants, tiers lésés, causés par ces fautes,lesquelles les privent de toute chance de garantie de la responsabilité décennale des constructeurs responsables et des dommages causés à ce titre
— dire et juger que T U et B ET SUNALLIANCE seront tenues au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les concluants dans les mêmes proportions que leurs assurés et sous les mêmes conditions de solidarité.
Sur l’obligation à paiement in solidum
Vu les éléments de la cause et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence définissant les conditions d’une condamnation in solidum,
Vu notamment l’implication des malfaçons commises par l’entreprise LA FONCIERE dans la réalisation de l’entier dommage,
— dire et juger qu’il est établi que LA FONCIERE garantie par son assureur la T, elle-même recherchée directement sur le fondement de l’article L124.3 du Code des U, G3I garantie par son assureur la SMABTP lui-même recherché directement sur le fondement de l’article L124.3 du Code des U, ainsi que T U et B ET SUNALLIANCE au titre de leur responsabilité professionnelle ont concouru chacun par leur fait à la réalisation de l’entier dommage.
— dire et juger en conséquence que les conditions d’une obligation à paiement in solidum des conséquences financières de leur responsabilité sont établies,
A titre infiniment subsidiaire
— dire que T U assureur de LA FONCIERE sera tenue en fonction du même pourcentage que dans ses rapports avec ses co-obligés.
Sur le quantum,
— en ce qui concerne l’indemnisation des pertes locatives, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 30000 euros l’indemnisation de la perte locative des époux Y et à 100 000€ celle de la SCI I, à compter de mai 2000 suivant compte arrêté au 31 octobre 2010
Y AJOUTANT concernant l’actualisation des préjudices entre novembre 2010 et décembre 2015
— fixer à 24 516 euros les indemnités devant être versées aux époux Y et à 73 548 euros celles revenant la SCI I AM AN pour la période non prise en compte par le jugement entrepris du 10 mars 2011,
En ce qui concerne les autres préjudices financiers et patrimoniaux,
— dire les concluants recevables en leur appel incident sur le quantum,
— fixer à 45 000 euros pour les époux Y et 120 000 euros pour la SCI I AM AN les indemnités compensant ces préjudices,
EN CONSEQUENCE,
VU l’article 1792 et suivants du Code Civil,
VU l’article L 124 -3 du Code des U, Vu l’article 1382 du Code Civil,
— condamner in solidum la société G3I, la SMABTP son assureur, la société LA FONCIERE, T U son assureur , la compagnie B ET J H INSURANCE, assureur de A, T U, assureur de PARK Z à payer :
* Aux époux Y la somme totale de 99 000 euros,
* A la SCI I AM AN la somme totale de 293 548 euros,
Sur les frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel devant la COUR DE RENVOI
— condamner T U à verser aux époux Y une somme de 15.000 euros et à la SCI I AM AN une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter les parties appelantes et intimées de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de tous appels incidents dirigés contre les époux Y et la SCI LES I AM AN
— condamner in solidum la société G3I, la SMABTP son assureur, la société LA FONCIERE, T U son assureur , la compagnie B ET J H INSURANCE , assureur de A, T U, assureur de PARK Z en tous les dépens qui pourront être recouvrées par la SELARL DB AVOCATS CONSEILS représentée par Me Michèle DESANTI conformément à l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions transmises le 5 septembre 2016 de la société B et J H par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de Paris du 24 Avril 2013 en ses dispositions qui n’ont pas fait l’objet de cassation et sont devenues définitives,
— Débouter la Sci AL AM AN, M. Y et Mme Y de leurs demandes irrecevables et nouvelles,
— Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la Sep Guizard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 27 novembre 2015 de la société SOCOTEC par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les limites de la cassation du 20 janvier 2015,
— dire définitives les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 avril 2013 en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à la charge de SOCOTEC, aujourd’hui SOCOTEC FRANCE et en ce que le jugement du 10 mars 2011 a été confirmé quant à sa mise hors de cause,
— déclarer en tant que de besoin irrecevables toutes éventuelles demandes qui viendraient à être formées à son encontre de la société,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté toute responsabilité de SOCOTEC FRANCE eu égard aux limites de sa mission, sa responsabilité étant insusceptible d’être retenue sur un fondement décennal et sa sphère d’intervention étant sans relation avec les non-conformités alléguées comme l’a retenu l’expert judiciaire,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des U,
— condamner in solidum T U assureur de la société LA FONCIERE, la société G 3 I et son assureur SMABTP, ainsi que la société PARK Z à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner T U à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner T U et tous succombants aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant par Maître C dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 6 septembre 2016 de la SMABTP et de la société G3I par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 10 mars 2011,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’ appel le 24 avril 2013
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 janvier 2015
— Déclarer la T mal fondée en son appel.
Vu les demandes nouvelles formées par le syndicat des copropriétaires aux termes de ses dernières écritures visant à obtenir la condamnation de la T à une actualisation de son quantum,
— Dire le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en cette demande qui se trouve irrecevable en application de l’article 624 du Code de Procédure Civile,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’actualisation du quantum
— Confirmer le jugement du 10 mars 2011 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à
l’encontre de la T, assureur de la société LA FONCIERE.
— Confirmer le jugement du 10 mars 2011 en ce qu’il a condamné la T à garantir son assurée la société LA FONCIERE
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la concluante à l’encontre de la T prise en sa qualité d’assureur de la société LA FONCIERE,
Vu les Conventions Spéciales et Particulières de la police d’U souscrite par la société G3I auprès de la SMABTP
— Dire et juger que la SMABTP ne saurait être condamnée au delà des strictes limites de son contrat notamment des plafonds de garantie et des franchises, prévues à l’article 3 des conditions particulières du contrat opposables s’agissant des garanties facultatives tant à l’assuré qu’aux tiers lésés.
— Prononcer la condamnation de la T à payer à la SMABTP assureur de la société G3I la somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître HARDOUIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Assignées à personne habilitée le 25 janvier 2016 la société LA FONCIERE et EMJ es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de PARK Z n’ont pas constitué avocat. Il en est de même le 2 juillet 2015 de de la Selarl MJ Synergie venant aux droits de Maître E es qualité de mandataire liquidateur de la société A.
Assignée en l’étude de l’huissier le 2 juillet 2015, la société P Q n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la portée de la cassation partielle :
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’attendu de l’arrêt de la cour de cassation est ainsi libellé :
«Attendu que 'pour dire la société T U tenue in solidum avec d’autres à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme Y au titre de leurs préjudices et la condamner, in solidum, avec d’autres à leur payer diverses sommes, l’arrêt retient que l’exécution par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres,
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la T, la cour d’appel a violé les textes susvisés'».
Il en résulte que ni le principe de la responsabilité décennale de la société LA FONCIERE ni celui de la garantie de la T pour son assurée LA FONCIERE n’ont été remises en cause par cette cassation partielle et que seule la condamnation «'in solidum'» de la T pour les 40% de part de responsabilité de la T fait l’objet de la saisine de la présente cour de renvoi puisque ne sont pas remises en causes les dispositions suivantes du jugement du 10 mars 2011, non infirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel, ayant :
«'Dit que la réparation des dommages matériels ayant conduit à la fermeture du «'parking Joubert'» relève de la responsabilité décennale des constructeurs à savoir LA FONCIERE, PARK Z, G3I et A'» et
— dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit:
*LA FONCIERE garantie par la T 40%,
*PARK Z : 10%,
*G3I garantie par la SMABTP :20%;
*B J H garantissant A : 30%'» La T ne peut soutenir qu’elle est recevable et fondée à remettre en cause devant la présente cour de renvoi sa vocation à garantir son assurée, la cour de cassation ayant expressément rappelé, au soutient de sa décision, la mention suivante de la cour d’appel : «' alors qu’elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la T'».
Le principe même de la garantie ne se trouve pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé d’une condamnation in solidum de la T pour la totalité des condamnations mises à la charge de LA FONCIERE.
De même, la T n’est pas recevable en sa demande relative aux limites de plafonds et franchises pour les dommages immatériels, l’arrêt du 24 avril 2015 ayant précisé dans son dispositif que «'la T ne pourra être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat «'assurance construction'» assorti de franchise et plafond opposables à l’assuré et aux tiers'», dispositif non remis en cause par l’arrêt cassé.
Sur la condamnation in solidum de la T :
L’article L 241-1 alinéa 1 du code des U précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par les U.
L’article A 243-1 du même code renvoie aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale.
Les désordres retenus par la cour d’appel, page 14 de l’arrêt sont les suivants ( pages 31 à 33 du rapport d’expertise) :
a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l’expert d’un défaut de fiabilité des systèmes de détection d’état installés sur les portes de coupure des sas,
b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d’un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu’en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structures sur les surfaces horizontales du silo,
c)dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne ASCOM qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans que le ticket soit effectivement retiré du distributeur,
d)défaut de positionnement du robot aux étages de remisage,
e)défaut de positionnement de l’élévateur à l’accostage,
f)défauts provoqués par l’opérateur,
g) manoeuvres intempestives de la barre de contrôle des hauteurs,
h)défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie.
La responsabilité de la FONCIERE a été retenue au motif que cette dernière avait commis des fautes en tant que maître d’ouvrage délégué et en tant qu’ entreprise générale chargée notamment des travaux d’électricité et de maçonnerie et parce qu’elle’a été entreprise d’exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne Ascom posée par La Foncière qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu’elle soit alimentée', page 15 de l’arrêt.
Ces fautes ont concouru à l’entier dommage de sorte que LA FONCIERE a été condamnée in solidum avec les autres constructeurs tenus à garantie.
Cependant la T fait observer qu’elle ne garantit ni l’activité de maître de l’ouvrage délégué ni celle d’ ascensoriste mais seulement les activités suivantes :
— peinture,
— plomberie,
— électricité,
— menuiserie,
— maçonnerie.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’activité de maître de l’ouvrage déléguée n’avait pas été déclarée et en qualité d’entreprise générale, la FONCIERE ne peut être garantie par la T pour avoir sous-traité divers marchés dont celui de la conception et de l’installation de l’automate, cette activité n’étant pas garantie.
La société LAFONCIERE qui a passé un contrat d’entreprise avec chacun des copropriétaires, a en effet signé un contrat de maîtrise d’oeuvre le 12 septembre 1997 avec la SA G3I et un contrat de travaux ( lot élévateur) avec la société A;
Par contre, l’expert relève page 11 qu’elle a réalisé directement les travaux de maçonnerie, de déposes, démolitions, cloisons sèches, menuiseries intérieures, vitrerie faux plafonds et peintures. Il souligne page 82 que les dysfonctionnements strictement imputables au matériel ASCOM ( borne d’entrée) ne peuvent être imputés à la société A et que les travaux correspondant ont en effet été traités directement par la société LA FONCIERE
Il souligne que le flocage des structures contribue au traitement du défaut d) erreur d’accostage de l’élévateur.
Les désordres a) b) partiellement pour les poussières de flocage, c) et d) sont bien de la responsabilité de la société LA FONCIERE au titre de son activité d’électricité et maçonnerie de sorte que la T doit sa garantie pour ces désordres qui entrent dans la part de responsabilité de la société LA FONCIERE à hauteur de 20% de sorte que la T doit être condamnée au paiement à hauteur de 8% des sommes mises à sa charge au titre des condamnations in solidum au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des époux Y.( 20% de 40%)
Il y a donc lieu de condamner in solidum la FONCIERE et son assureur la T à hauteur de 8%, Park Z, G3i et son assureur SMABT à payer au syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX la somme de 1.435.200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de de condamner in solidum la FONCIERE et son assureur la T à hauteur de 8%, Park Z, G3I et son assureur SMABT à payer en réparation de leurs pertes locatives et préjudice financier la somme de 43500 euros à M. et Mme Y et celle de 130.500 euros à la SCI AL AM AN; Sur la demande de la T de restitution des sommes versées :
La T demande que lui soient restituées les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le quantum de la condamnation mise à la charge de la T constitue le titre ouvrant droit à réclamation des sommes versées en exécution du jugement et les sommes restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les demandes de la SCI AL AM AN et de M. et Mme Y :
L’article 632 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
Selon l’article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Enfin, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ( article 564 du même code)
Invoquant ces trois articles ainsi que l’article 566 suivant qui autorise les parties à ajouter toutes les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément, la SCI AL AM AN et M. et Mme Y forment de nouvelles demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de leurs pertes locatives et leurs préjudices financiers et patrimoniaux, soutenant au visa de l’article 1382 du code civil que les assureurs, T et J H ont manqué à leur devoir de conseil ayant entraîné pour eux une perte de chance de bénéficier de la garantie décennale de Park Z par la faute de la T, et une perte de chance de garantie des conséquences immatérielles de la responsabilité décennale de A compte tenu des fautes commises par B J H;
Ils sollicitent donc l’infirmation du jugement sur le montant de leurs préjudices et la condamnation in solidum de la société G3I, la SMABTP son assureur, la société LA FONCIERE, T U son assureur , la compagnie B ET J H INSURANCE , assureur de A, T U, assureur de PARK Z à leur payer :
*aux époux Y la somme totale de 99 000€
*à la SCI I AM AN la somme totale de 293 548 €.
Cependant, il a été précédemment rappelé que conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile précédemment cité, la censure qui s’attache à l’arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation
La cassation laisse donc subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi.
Si selon l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, en l’espèce, la cassation de l’arrêt du 24 avril 2013 est intervenue partiellement et «'seulement en ce qu’il dit la société T U tenue in solidum avec d’autres à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX, de la société civile immobilière AL St AN et de M. et Mme Y à la réparation de leurs préjudices et la condamne in solidum avec d’autres, au syndicat es copropriétaires la somme de 1.435.200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la société civile immobilière AL St AN la somme de 130.500 euros et à M. et Mme Y celle de 43.500 euros en réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier'».
La cassation ne porte donc que sur le chef du dispositif relatif à la condamnation in solidum de la T de sorte que ne sont remis en cause ni le montant des dommages et intérêts allouées à la SCI AL AM AN et à M. et Mme Y
ni le dispositif la cour d’appel qui a :
— Rejeté toutes demandes fondées contre la société B & J H INSURANCE
— Rejeté toutes demandes dirigées contre la T, prise en sa qualité d’assureur de PARK Z ;
La SCI AL AM AN et M. et Mme Y sont donc irrecevables en l’ensemble de leurs demandes concernant leurs divers préjudices, les dispositions de l’arrêt du 24 avril 2003 sur ce point étant définitives.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’actualisation de son préjudice matériel qu’il demande de voir fixer à la somme de 2.500.000 euros soit la condamnation de la T à lui en verser 40% soit 1.000.000 euros ou subsidiairement 758.273,57 euros TTC si son préjudice matériel était fixé à 1.895.683,92 euros. Il demande également la condamnation de la T à lui verser 40% de son préjudice immatériel ( 150.000 euros ) soit 60.000 euros.
Comme précédemment développé pour les demandes de la SCI AL AM AN et M. et Mme Y, ces demandes sont irrecevables, les dispositions de l’arrêt du 24 avril 2003 relatives à la fixation des préjudices étant définitives. Il en est de même de la demande de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires «'à l’encontre'» de la Selarl EMJ es qualité de liquidateur de la société PARK Z de la demande de capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la T à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelle et résistance abusive.
Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de la T, agissant sur renvoi de la cour de cassation, ni dans l’exécution de ses obligations contractuelles ni dans un abus du droit d’agir en justice. Cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes de la SMABTP et de la SAS G3i :
La SMABTP n’est pas recevable en sa demande relative aux plafonds de garantie et franchise de sa police, les dispositions de l’arrêt du 24 avril 2003 sur ce point n’étant pas remises en cause par la cassation.
L’équité commande de faire droit à la demande et de condamner la T à leur verser ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les autres demandes :
La société B J et H fait pertinemment valoir, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, qu’elle a été purement et simplement mise hors de cause par l’arrêt du 24 avril 2003 et que cette disposition non remise en cause par la cassation est définitive.
L’équité commande donc faire droit à sa demande et de condamner in solidum la SCI AL AM AN et M. et Mme Y à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société SOCOTEC fait également pertinemment observer que le jugement du 11 mars 2011 confirmé sur ce point par l’arrêt du 24 avril 2003 l’a mise hors de cause et que cette dispositions non remise en cause par la cassation est définitive.
L’équité commande donc de faire droit partiellement à sa demande et de condamner la T à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux multiples demandes de «'constat'» des parties, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 RUE JOUBERT ET 88 RUE DE PROVENCE XXX de ce qu’il est désormais représenté par son nouveau syndic la société XXX prise en la personne de son représentant légal,
Dit que la T est tenue de garantir la société LA FONCIERE à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge soit, vis à vis du syndicat des copropriétaires et des époux Y in solidum à hauteur de 8% de l’ensemble des sommes mises à la charge in solidum des constructeurs ,
Condamne en conséquence in solidum la FONCIERE et son assureur la T à hauteur de 8% pour cette dernière, Park Z, G3i et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX la somme de 1.435.200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la FONCIERE et son assureur la T à hauteur de 8% pour cette dernière, Park Z, G3i et son assureur SMABTP à payer en réparation de leurs pertes locatives et préjudice financier la somme de 43500 euros à M. et Mme Y et celle de 130.500 euros à la SCI AL AM AN;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Déclare irrecevables les demandes de la T et de la SMABTP relatives à leurs plafonds de garantie et de franchises du chef des préjudices immatériels,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de la SCI I AM AN et de M. et Mme Y du chef de leur préjudices financiers, patrimoniaux et pertes locatives,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 RUE JOUBERT ET 88 RUE DE PROVENCE XXX du chef de ses préjudices à l’encontre de la T, de sa demande de fixation de sa créance à l’encontre de la Selarl EMJ es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PARK Z et enfin de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 RUE JOUBERT ET 88 RUE DE PROVENCE XXX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SCI AL AM AN et M. et Mme Y à verser à la société B J H la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la T à verser la somme de 3000 euros à la société SOCOTEC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la T à verser à la SMABTP et à la société G3i ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI AL AM AN et M. et Mme Y aux dépens relatifs à la société B J H dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la T aux dépens concernant la société SOCOTEC dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile,
Laisse aux autres parties la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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