Cassation 5 avril 1995
Résumé de la juridiction
Selon l’article 23-6, alinéas 2 et 3, du décret du 30 septembre 1953, en cas de renouvellement postérieur à la date d’expiration du bail échu, la variation du loyer est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite reconduction, la durée du bail excède 12 ans.
Viole ce texte en subordonnant l’application du dernier alinéa de l’article 23-6 à une condition qu’il ne contient pas l’arrêt qui, pour juger que le loyer du bail initialement conclu en 1973 et qui s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’en 1991 ne pouvait être déplafonné, retient que le dernier alinéa de l’article 23-6 ne dispense de l’application des règles relatives au plafonnement que lorsque le renouvellement est postérieur à la date d’expiration du bail échu.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-17.451, Bull. 1995 III N° 94 p. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17451 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 94 p. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033940 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 23-6, alinéas 2 et 3, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’en cas de renouvellement postérieur à la date d’expiration du bail échu, la variation du loyer est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite reconduction, la durée du bail excède 12 ans ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1993), que le contrat par lequel M. X… avait donné à bail, le 1er octobre 1973, pour 9 ans, un local à usage commercial, s’étant poursuivi par tacite reconduction à partir du 1er octobre 1982, le bailleur a, le 27 mai 1991, donné congé au locataire, M. Y…, avec offre de renouvellement à compter du 1er mars 1991, moyennant un nouveau loyer ; que les parties ont confié à un arbitre le soin de déterminer le montant de ce loyer ; que, par arrêt du 17 mars 1993, la cour d’appel de Riom a annulé la sentence arbitrale au motif qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai convenu par les parties pour que l’arbitre rende sa décision et a renvoyé les parties à conclure au fond sur la fixation du montant du loyer ;
Attendu que, pour juger que le loyer ne pouvait être déplafonné, l’arrêt retient que le dernier alinéa de l’article 23-6 ne dispense de l’application des règles relatives au plafonnement que lorsque le renouvellement est postérieur à la date d’expiration du bail échu ;
Qu’en subordonnant ainsi l’application du dernier alinéa de l’article 23-6 à une condition qu’il ne contient pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1993 entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Prorata ·
- Education ·
- Montant ·
- Retranchement ·
- Entretien ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Dispositif
- Service ·
- Doyen ·
- Merchandising ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Logistique ·
- Adresses
- Composition identique de la chambre ·
- Audition du conseiller rapporteur ·
- Renvoi à une audience ultérieure ·
- Examen de l'affaire au fond ·
- Chambre d'accusation ·
- Nouveau rapport ·
- Nécessité (non ·
- Extradition ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Formalités ·
- Rapport ·
- Accusation ·
- Attaque ·
- Gouvernement ·
- Avis favorable ·
- En la forme ·
- Demande ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Information sur le caractère irrévocable du consentement ·
- Comparution de la personne recherchée ·
- Arrêt de la chambre de l'instruction ·
- Chambre de l'instruction ·
- Consentement à la remise ·
- Mandat d'arrêt européen ·
- Recevabilité ·
- Cassation ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Remise ·
- Mandat ·
- Spécialité ·
- Procédure pénale ·
- Faux monnayage ·
- Vie privée ·
- Fausse monnaie ·
- Caractère ·
- Contrôle
- Mandat en cours à la date de prorogation ·
- Représentation des salariés ·
- Règles communes ·
- Prorogation ·
- Mandat ·
- Délégués du personnel ·
- Salariée ·
- Comités ·
- Election ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Statut protecteur
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Acquéreur ·
- In solidum
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Solidarité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Grief ·
- Durée ·
- Effets ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Garantie conventionnelle ·
- Action en garantie ·
- Moyen nouveau ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- 1) vente ·
- 2) vente ·
- Garantie ·
- Pomme ·
- Fruit ·
- Fournisseur ·
- Expert ·
- Branche ·
- Action ·
- Installation frigorifique ·
- Conditions générales ·
- Établissement
- Titre non translatif de propriété ·
- Prescription de dix à vingt ans ·
- Prescription acquisitive ·
- Règlement de copropriété ·
- Juste titre ·
- Conditions ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Construction ·
- Partie ·
- Usucapion ·
- Extensions ·
- Titre
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conteneur ·
- Espace vert ·
- Centre commercial ·
- Défaut d'entretien ·
- Locataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.