Cassation 14 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mars 1995, n° 93-16.158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249733 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme Nuttin TPS agence en douane, société anonyme |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Haim Y…, demeurant à Paris (2e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d’appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Nuttin TPS agence en douane, société anonyme dont le siège social est CIT BP 84, avenue Konrad Adenauer à Roncq (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société Nuttin TPS Agence en Douane (société Nuttin), qui, au mois d’avril 1988, a réceptionné, dédouané puis entreposé des marchandises importées par M. Y…, a assigné celui-ci en paiement de la somme de 15 091,18 francs représentant le solde de sa facture, de celle de 2 684,71 francs au titre de la clause pénale et de celle de 2 805,85 francs correspondant à la rémunération pour avance de fonds ;
que M. Y… qui a reproché à la société Nuttin d’avoir fait acheminer ses marchandises à Marseille sans instruction de sa part, a reconventionnellement demandé la réparation de ses dommages évalués au montant de la créance en principal de la société Nuttin ;
que les premiers juges ont accueilli les demandes de la société Nuttin sauf à réduire le montant de la clause pénale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions laissées sans réponse, M. Y… avait fait valoir que le telex du 9 novembre 1988 au vu duquel la société Nuttin avait remis les marchandises en question aux Transports Somatrans pour les acheminer jusqu’à Marseille, n’était pas signé et émanait en réalité de M. Z… avec lequel M. Y… négociait la vente du tissu, et que la société Nuttin avait commis une faute en ne vérifiant pas de qui émanait le telex lequel n’étant pas signé par M. Y… ne pouvait engager ce dernier, et que la cour d’appel en ne s’expliquant pas sur ce point, n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134, 1322, 1927 et 1937 du Code civil et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt retient que M. Y… ne rapporte pas la preuve que les instructions adressées par telex à la société Nuttin n’émanaient pas de lui, alors que ce telex est signé « Achvili » et était adressé à M. X…, collaborateur nommément désigné de la société Nuttin ;
que la cour d’appel, qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y… à payer à la société Nuttin la somme de 1 500 francs au titre de la clause pénale, l’arrêt retient que la juridiction du premier degré a fait une équitable application de la clause pénale en limitant son montant à la somme de 1 500 francs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invité à le faire par les conclusions de M. Y…, si la société Nuttin rapportait la preuve qu’elle avait porté la clause pénale à la connaissance de M. Y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y… à payer à la société Nuttin la somme de 1 500 francs au titre de la clause pénale, l’arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne la société Nuttin TPS agence en douane, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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