Rejet 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-12.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257549 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y…, demeurant à La Madeleine (Nord), …, en cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d’appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Houria X…, veuve Z…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice légale de son fils mineur : Mahdi Z…, né le 2 octobre 1981,
2 / de Mlle Aïssa Z…,
3 / de Mlle Mahjda Z…, demeurant tous trois à A… Ibrahim (Wilaya d’Alger), cité Ain Allah, bâtiment 420 a n 7, et agissant ensemble en qualité d’héritiers de M. Ali Z…, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z… a prêté, en 1986, une somme de 110 000 dinars algérien à M. Y… ;
qu’en 1990, les héritiers de M. Z… ont assigné M. Y… devant le tribunal de grande instance en remboursement de ce prêt ;
que l’arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1992) l’a condamné à verser aux consorts Z… la contre-valeur en francs français de la somme de 110 000 dinars, au jour du jugement ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que la loi du lieu d’exécution du contrat détermine la monnaie de paiement ;
qu’il était demandé le remboursement d’une somme prêtée par un algérien à un autre algérien, en Algérie, afin de financer l’acquisition d’un immeuble dans ce pays, de sorte qu’en ordonnant le paiement de cette somme en francs français, sans rechercher si la loi algérienne n’était pas applicable à l’exécution du contrat et n’imposait pas un paiement en monnaie algérienne, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que le contrat ait été conclu en Algérie, entre personnes de nationalité algérienne, en vue de réaliser une opération immobilière dans ce pays ;
qu’après avoir retenu, par motifs adoptés, que M. Z… avait consenti un prêt à M. Y… et que celui-ci avait proposé de le rembourser soit en « argent », soit par la dation d’un véhicule automobile, l’arrêt ajoute que les « autres éléments avancés par les parties ne sont étayés par aucune preuve objective » ;
qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers les consorts Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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