Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 1995, n° 94-10.428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268756 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. THIERRY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude X…, demeurant … ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 1993), que, après une rencontre entre M. X…, médecin à Metz, et M. Y…, médecin exerçant à Saint-Germain-de-Joux, le premier établissait un document du 8 janvier 1990, dans lequel il certifiait racheter « la clientèle » du second pour la somme de 750 000 francs avec effet au 22 janvier 1990 ;
que le conseil juridique de M. Y… faisait parvenir le 9 janvier 1990 à M. X… deux exemplaires d’un projet de compromis et lui demandait, au cas où ce projet l’agréerait, de lui retourner ces deux exemplaires signés accompagnés d’un chèque d’acompte de 75 000 francs ;
que M. X… signa le compromis, mais en portant à la dernière page, à la suite de sa signature, différentes réserves ;
que, le 17 janvier 1990, il retournait le compromis accompagné d’un chèque bancaire de 75 000 francs au conseil juridique ;
que ce compromis ne fut jamais signé par M. Y… ;
que M. X… obtint son inscription au tableau de l’ordre des médecins de l’Ain, et commença à exploiter le cabinet de M.
Y…
le 22 janvier 1990 ;
qu’il s’en retira le 1er février 1990, et fit connaître son intention de ne donner aucune suite à son projet ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à restituer à M. X… la somme de 75 000 francs qui lui avait été versée à titre d’acompte et de l’avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non réitération de la convention de présentation de clientèle, alors, selon le moyen, que l’acceptation d’une promesse unilatérale de contrat n’est soumise à aucun formalisme et peut résulter d’actes positifs établissant l’accord du bénéficiaire qui suffit à former le contrat définitif, qu’il résulte des mentions mêmes de l’arrêt attaqué que dès réception de la promesse d’achat formulée par M. X… le 8 janvier 1990, M. Y… avait entrepris de quitter son habitation afin de permettre à son successeur d’y emménager et d’exploiter son ancien cabinet médical dès le 22 janvier 1990, date convenue par les parties comme étant celle de la prise d’effet de leur contrat de présentation de clientèle, qu’en ne s’expliquant pas sur ces circonstances, desquelles il résultait qu’avant même d’avoir eu connaissance des réserves formulées par M. X… sur le compromis de cession, M. Y… avait manifesté sans équivoque son intention d’accepter la promesse de contrat formulée par son successeur, transformant ainsi cette promesse en contrat définitif sur lequel les réserves postérieures étaient sans effet, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions, ni de l’arrêt, qu’il ait été soutenu devant les juges du fond, que les réserves de M. X… sur le compromis ayant été formulées postérieurement à l’acceptation de la promesse, étaient sans effet sur celle-ci ;
que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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