Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 févr. 1995, n° 93-12.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245894 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Z…,
2 / Mme Monique X…, épouse Z…, demeurant ensemble … (17e), en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, 1re division, … (17e), défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / La société de droit anglais Courcelles Properties limited, anciennement dénommée Redshield Properties limited financial industrial and commercial, dont le siège est 303/306 Hig Holborn à Londres (Grande-Bretagne),
2 / La société de droit de Jersey Domanial Investments limited international financial industrial and commercial, dont le siège est 16 Hill street à Saint-Hellier (Jersey – Ile de la Manche – Grande-Bretagne),
3 / M. Carlos Alberto Y…, demeurant Fluida n 939, Cabello 35/65 BU 19/25 à Buenos-Aires (Argentine),
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Balat, avocat des époux Z…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992, n 9889), que le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris a assigné M. et Mme Z…, la société Domanial Investments et la société Redshield Properties, devenue Courcelles Properties, pour faire déclarer que les époux Z… étaient les véritables propriétaires d’une maison d’habitation, sise à Ménilles, acquise sous couvert de la première de ces sociétés par acte notarié des 4 et 19 décembre 1979, et d’un appartement, sis …, acquis sous couvert de la seconde par acte notarié des 30 juin et 11 juillet 1983 ;
Attendu que M. et Mme Z… reprochent à l’arrêt d’avoir déclaré qu’ils étaient les véritables propriétaires des immeubles litigieux, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des articles 1138 et 1583 du Code civil que la vente régulièrement conclue emporte qualité de propriétaire, sur la chose vendue, par l’acquéreur ;
qu’ainsi, la cour d’appel ayant, à la fois, relevé l’existence des contrats de vente ayant pour objet respectif la propriété de Ménilles et celle de Paris au profit des sociétés Domanial Investments et Redshield Properties, et constaté le caractère non fictif desdites sociétés, n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations en les déclarant propriétaires de l’immeuble de Ménilles et de l’appartement de Paris, tandis que la propriété desdits immeubles doit bénéficier aux sociétés acquéreurs, violant ainsi, par refus d’application, les textes susvisés ;
alors, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1321 du Code civil, les contre-lettres ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties contractantes ;
d’où il suit que la cour d’appel, qui s’est bornée à relever qu’ils étaient les propriétaires véritables de l’immeuble de Paris, sans caractériser l’existence d’une contre-lettre conclue entre les sociétés et leur principal actionnaire, M. Z…, prévoyant que celui-ci et son épouse auraient la qualité de véritables propriétaires de l’immeuble, a privé de base légale l’arrêt attaqué au regard du texte susvisé, le violant ainsi ;
Mais attendu que les époux Z… n’ont pas fait appel du jugement qui les a déclarés propriétaires des deux immeubles acquis sous le couvert des sociétés Domanial Investments et Redshield Properties ;
qu’ils sont donc irrecevables à critiquer l’arrêt qui a confirmé cette disposition ;
Sur la demande formée en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’un somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z…, envers le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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