Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 févr. 1995, n° 93-12.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 18 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007242610 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X…, demeurant à Reims (Marne), …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Gilles Y…, demeurant à Reims (Marne), …,
2 / de la société suisse d’assurances Winterthur, société anonyme, dont la direction en France est sise à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu, ayant agence au cabinet Soulier à Reims (Marne), …, BP 414,
3 / des transports Leclair, société anonyme, dont le siège social est ZAC La Neuvillette (Marne), …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y…, de Me Foussard, avocat de la société suisse d’assurances Winterthur et de la société des transports Leclair, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Reims, 18 novembre 1992) qu’au cours de l’année 1976 M. Y…, commerçant, a confié à M. X…, expert-comptable le soin d’établir sa comptabilité et de rédiger ses déclarations fiscales ;
que le 27 mars 1981, M. X… a été victime d’un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à la société de transports Leclair (la société Leclair), ayant pour assureur la société Compagnie Wintertur (la société Wintertur) ;
que, M. Y… a été condamné du chef d’omission volontaire d’avoir procédé à des déclarations fiscales au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les délais prescrits et qu’il a subi un redressement fiscal ;
qu’il a poursuivi M. X… en responsabilité ;
que M. X… a appelé en garantie la société Leclair et la société Wintertur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y…, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la faute intentionnelle de la victime génératrice d’une faute lourde produit un effet totalement exonératoire ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. Y… avait été reconnu coupable du délit de fraude fiscale pour omission de déclarations au cours des années 1980, 1981 et 1982, par une décision de justice irrévocablement passée en force de chose jugée, d’où il résultait qu’il avait commis une faute intentionnelle, de surcroît pénalement sanctionnée, en cherchant volontairement à se soustraire au paiement de l’impôt ;
qu’en retenant cependant que la responsabilité de M. X…, expert-comptable, devait être retenue en raison de son manque de diligence à hauteur d’un quart du préjudice constitué par la condamnation de M. Y… au paiement de pénalités fiscales de retard pour l’ensemble des années 1978 à 1982 incluse, la cour d’appel viole l’article 1147 du Code civil, ensemble le principe sus évoqué ;
alors, d’autre part, que, en toute hypothèse, nul ne peut en l’état de fautes intentionnelles commises solliciter une condamnation dont l’objet est de réparer tout ou partie des conséquences dommageables de ses propres fautes ;
qu’il ressort de l’arrêt que M. Y… avait été reconnu coupable de fraude fiscale ;
qu’en condamnant cependant son expert comptable à l’indemniser pour partie pour la période couverte par l’infraction, la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales qui s’imposaient de ses constatations et partant viole les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. X… ne s’était pas donné les moyens nécessaires pour remplir sa mission, qu’il n’avait pas fait les déclarations des années 1978, 1979 et 1980 et que, sachant qu’il serait dans l’impossibilité de préparer à temps celles des années 1981 et 1982, il n’avait pas averti son client de l’urgence qu’il y avait à confier sa comptabilité à un confrère en l’avisant des risques graves qu’il aurait encourus en ne le faisant pas ;
qu’au vu de ces constatations, la cour d’appel a pu retenir que ces fautes avaient concouru à la réalisation du dommage subi par M. Y… à raison des pénalités de retard ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté la demande en garantie des condamnations prononcées contre lui au profit de M. Y… qu’il avait formée contre la société Leclair et la société Wintertur, alors, selon le pourvoi, qu’il résulte des constatations de l’arrêt qu’il avait été victime d’un grave accident de la circulation dont l’entière responsabilité reposait sur la société Leclair, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer son art pendant une longue période ;
que la cour d’appel constate que l’accident paraissait n’avoir eu pour conséquence qu’une aggravation de sa situation professionnelle ;
qu’en écartant cependant toute responsabilité de la société Leclair et de son assureur au motif que l’accident n’avait pas été la cause déterminante du redressement fiscal sans rechercher, eu égard aux termes de ses conclusions, si, en dépit de cet accident, il n’aurait pas été en mesure d’assumer tout ou partie de ses obligations, notamment en résorbant son retard, la cour d’appel prive sa décision de base légale, au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que, dès avant l’accident du 27 mars 1981, M. X… n’a pas fait les déclarations fiscales de M. Y… et qu’ensuite, se sachant dans l’incapacité de satisfaire à ses obligations, il a négligé d’en aviser son client pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts ;
qu’à partir de ces constatations, la cour d’appel en décidant qu’il n’existait aucun lien direct entre l’accident de M. X… et le dommage subi par M. Y… a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en payement d’honoraires, alors, selon le pourvoi, que si, dans ses écritures d’appel, M. Y… faisait observer que les notes d’honoraires étaient datées du 31 janvier 1984, il n’a jamais été soutenu que ces notes auraient été fabriquées par M. X… pour les besoins de la cause et dans la perspective d’une condamnation appliquée à lui-même sur la base de sa responsabilité contractuelle ;
qu’en soulevant d’office un tel moyen sans provoquer préalablement les explications des parties, la cour d’appel viole l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que M. Y… a soutenu que les factures sur lesquelles M. X… fondait sa réclamation ne correspondaient pas à des diligences effectives de sa part ;
que c’est donc sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, que la cour d’appel a décidé que les factures litigieuses n’avaient pas de valeur probante ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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