Rejet 21 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-14.611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278858 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse nationale de prévoyance c/ société Paul Serge, société Maine Cuirs, société Super Gadgets, société Opium One, société Montparnasse services |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est … (7e), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. E…,
2 / de M. F…, demeurant ensemble … (15e),
3 / de la société Paul Serge, dont le siège est … (15e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de Mme Hélène C…,
5 / de M. H…,
6 / de M. A… Yong Ping,
7 / de M. Z…,
8 / de M. X…, demeurant tous … (15e),
9 / de la société Maine Cuirs,
10 / de la société Opium One,
11 / de la société Montparnasse services,
12 / de la société Super Gadgets, ayant toutes leur siège 28/30, place Raoul Dautry à Paris (15e) et prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
13 / de M. G…, demeurant … (15e), et actuellement … à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
14 / de M. Y…,
15 / de Mme Y…, demeurant ensemble … (15e),
16 / de l’Association des commerçants de la galerie de la gare Montparnasse, dont le siège est … (15e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
17 / de Mme Armelle B…, demeurant … (6e), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stram restauration et représentant des créanciers de la société AJL,
18 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est … (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
MM. E…, F…, la société Paul Serge, Mme C…, MM. Di Jong Ping, Z…, X…, la société Maine Cuirs, la société Opium One, les époux Y…, D… Le Dosseur, ès qualités, la société Super Gadgets et l’Association des commerçants de la galerie de la gare Montparnasse ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 janvier 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Caisse nationale de prévoyance (CNP), demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de Me Luc-Thaler, avocat de MM. E… et F…, de la société Paul Serge, de Mme C…, de MM. Di Jong Ping, Z…, X…, de la société Maine Cuirs, de la société Opium One, des époux Y…, de Mme B…, ès qualités, de la société Super Gadgets et de l’Association des commerçants de la galerie de la gare Montparnasse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. E… et F…, à la société Paul Serge, à Mme C…, à MM. Di Jong Ping, Z…, X…, à la société Maine Cuirs, à la société Opium One, aux époux Y…, à Mme B…, ès qualités, à la société Super Gadget, à l’Association des commerçants de la galerie de la gare de Montparnasse du désistement de leur pourvoi incident dirigé contre la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a constaté qu’il ne résultait pas des pièces produites aux débats que la société Paul Serge s’était désistée de son appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant relevé que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) n’avait pas mis à la disposition des commerçants des emplacements et volumes leur permettant de rétablir voire d’améliorer le potentiel foncier et commercial de la galerie, comme elle s’y était engagée, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que ces manquements justifiaient une réduction des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté qu’aucune demande n’était formée contre la SNCF, hormis une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel, qui a mis cette société hors de cause, n’a pas modifié l’objet du litige ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la charge des demandeurs au pourvoi incident les dépens afférents à leur pourvoi ;
Condamne la CNP aux dépens du pourvoi principal et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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