Cassation 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n° 93-13.382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254838 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale de Crédit agricole mutuel |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain A…,
2 / Mme Lucette D… épouse A…, demeurant ensemble … (Loire-Atlantique), en cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d’appel de Rennes (1e chambre), au profit de :
1 / la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est …,
2 / l’Union départementale des associations familiales du Finistère, dont le siège est …,
3 / M. Jean X…,
4 / Mme Marie Z… épouse X…, demeurant ensemble Lescoat à Plounevez Lochrist (Finistère), Plouescat,
5 / M. Bertrand A…,
6 / Mme Solange X… épouse A…, demeurant ensemble … à La Baule (Loire-Atlantique),
7 / la DDASS de Loire-Atlantique, en son service des incapables majeurs, dont le siège est … (Loire-Atlantique), ès qualités de tuteur de M. Bertrand A… et de Mme Solange X… épouse A…, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A…, de Me Blondel, avocat de la CRCAM du Finistère, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l’Union départementale des associations familiales du Finistère, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause l’Union départementale des associations familiales du Finistère ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 19 février 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a consenti aux époux B… un prêt de 250 000 francs ;
qu’au pied de cet acte, les époux Y… se sont portés chacun caution à concurrence de la somme de 125 000 francs ;
que, par un acte sous seing privé du 20 septembre suivant, les époux C… se sont chacun portés caution à concurrence de la même somme de 125 000 francs ;
que les débiteurs principaux n’ont pu honorer leurs engagements ;
que, par décision du 16 mars 1987, ils ont été placés sous la tutelle de la DDASS ;
que les 21 octobre 1987 et 28 septembre 1988, ils ont été mis, ainsi que les cautions, en demeure d’avoir à respecter leurs engagements ;
que la CRCAM du Finistère a assigné ces différentes parties en paiement de la somme de 325 950,59 francs arrêtée au 30 novembre 1989 outre les intérêts ;
que la DDASS et les époux B… ont appelé à la cause l’Union des allocations familiales du Finistère ;
qu’au cours de la procédure les époux Abalain-Brochec s’étant acquittés de la somme forfaitaire de 150 000 francs, la caisse les a déchargés de leurs engagements, et a limité sa réclamation contre les époux C… à la somme de 152 688,53 francs ;
que l’arrêt attaqué a condamné chacun des dits époux à payer à la banque la somme de 76 344,26 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1990, date de l’assignation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux C… font grief à la cour d’appel d’avoir statué ainsi qu’elle l’a fait, alors, selon le moyen, que commet une faute de nature à entraîner sa responsabilité, la banque, qui, agissant en qualité de mandataire de l’assureur et des emprunteurs, fait souscrire à ces derniers un contrat d’assurance décès-invalidité garantissant le prêt auprès de son assurance-groupe, et procède au recouvrement des cotisations d’assurance, mais s’abstient tant de déclarer le sinistre à l’assureur que d’informer au moins les cautions de la situation d’invalidité des débiteurs afin de les mettre en mesure de procéder à cette déclaration aux lieu et place des débiteurs empêchés ;
qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’en 1982 les époux B… avaient été informés par la banque des modalités de mise en oeuvre de l’assurance, qu’ensuite, placés sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, ils n’avaient à aucun moment déclaré le sinistre ni communiqué le moindre document médical permettant de vérifier leur état d’invalidité au regard de la police d’assurance ;
qu’à bon droit elle a énoncé qu’il n’appartenait pas au banquier de se substituer à l’assuré dans l’exécution de ses obligations ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres est nécessaire à la validité de l’acte ;
Attendu que, pour condamner les époux C…, la cour d’appel a considéré que, bien que la mention manuscrite ne comportât point l’indication de la somme en chiffres, l’acte de cautionnement n’en était pas moins valable ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que cet acte ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit et devait être complété par des éléments extérieurs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a tenu pour valables les engagements de caution, l’arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la CRCAM du Finistère, les époux Y…, les époux B… et la DDASS de Loire-Atlantique, ès qualités, envers les époux C… et l’UDAF du Finistère, mise hors de cause, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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