Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-17.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620623 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Mme Isabelle X…, demeurant …, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Pole Position, Birdy, Printer, Publicorama, MSP, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, de Me Foussard, avocat de Mme X…, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993) , qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire commune des sociétés Burdy, Médias presses, Pole position, Publicorama et Printer international, le tribunal a ouvert, sur le fondement de l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de liquidation judiciaire personnelle à l’égard de M. Y…, pris en tant que dirigeant de fait de ces sociétés, et a prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 sans qu’une procédure de redressement judiciaire ait été préalablement ouverte à son encontre et que l’impossibilité de l’une ou l’autre des solutions du redressement judiciaire prévues par l’article 1er de la loi du 25 janvier 1985 aient été constatée, à moins que la fictivité de la société dirigée ou la confusion du patrimoine de la personne morale avec celui de son dirigeant ait été constatée ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y…, reconnu dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés, sans constater la confusion de son patrimoine avec celui des sociétés en cause ni la fictivité de ces dernières, en violation des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’une procédure de redressement judiciaire personnelle ayant d’abord été ouverte à l’égard de M. Y…, contrairement à l’allégation du moyen, la cour d’appel n’était pas tenue de constater, avant de confirmer sa mise en liquidation judiciaire, l’impossibilité pour lui de présenter un plan de redressement, dès lors qu’une telle recherche ne lui avait pas été demandée par M. Y… qui s’était borné à contester avoir dirigé en fait les sociétés en cause et, subsidiairement, avoir commis des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure collective à son égard ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le liquidateur de la procédure collective sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X…, ès-qualités, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y…, envers Mme X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1872
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