Cassation 6 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 déc. 1995, n° 94-10.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 28 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007289164 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y…,
2 / Mme Z…, célina Duby, épouse Y…, demeurant ensemble …, en cassation d’un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal d’instance de Valenciennes, au profit :
1 / de M. Paul A…,
2 / de Mme X…, épouse A…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.
Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Valenciennes, 28 octobre 1993), statuant en dernier ressort, que, suivant un acte du 26 décembre 1990, les époux Y… ont vendu une maison d’habitation aux époux A… ;
que l’acte stipulait que l’acquéreur prendrait l’immeuble dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment en raison du mauvais état du sol ou du sous-sol et de l’existence éventuelle de fouilles ou excavations, de mitoyenneté, vue, jour, défaut d’alignement, ou erreurs dans la désignation ou la contenance ;
que les époux A… ayant constaté, lors de travaux, que la poutre de la cheminée était calcinée, ont assigné les époux Y…, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, en paiement de la somme de 5 080 francs correspondant au coût de la remise en état ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que la clause limitative de garantie doit s’interpréter restrictivement, qu’en l’espèce, la clause, après avoir énoncé une restriction générale, la cantonne à un certain nombre de vices et ce non compris les vices cachés et que la garantie se maintient donc dans cette circonstance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse interdisait à l’acquéreur d’exercer aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, le Tribunal, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d’instance de Valenciennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Cambrai ;
Condamne les époux A…, envers les époux Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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