Cassation 4 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 avr. 1995, n° 92-15.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-15.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 4 mars 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256463 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SICTOM du Chinonais (syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères dans le Chinonais), ayant ses bureaux à l’hôtel de ville de Chinon (Indre-et-Loire), en cassation d’un jugement n 91/564 rendu le 4 mars 1992 par le tribunal d’instance de Saumur, au profit de M. Daniel Y…, demeurant « Les Villiers » à Chinon (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
— de M. X… principal de Chinon, domicilié à la Trésorerie principale, … (Indre-et-Loire),
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat du SICTOM du Chinonais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X… principal de Chinon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 2 de la loi du 15 juillet 1975 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de cette loi dans des conditions propres à éviter les effets nocifs pour l’homme et son environnement ;
Attendu, selon le jugement déféré, que le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Chinonais (SICTOM) et le trésorier principal de Chinon agissant en qualité de comptable du syndicat ont assigné un certain nombre d’habitants des communes concernées pour obtenir paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article L. 233-78 du Code des communes ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement a accueilli l’exception présentée par le résidant, faisant valoir qu’il n’utilisait pas les services du SICTOM, en énonçant que cette faculté était licite et que le SICTOM n’apportait pas la preuve de l’invraisemblance de la prétention selon laquelle le défendeur affirmait éliminer lui-même ses déchets, sans avoir recours au service de ramassage organisé ;
Attendu qu’en statuant ainsi en se bornant à relever que les redevables soutenaient assurer eux-mêmes l’évacuation et l’élimination de leurs ordures ménagères, sans préciser qu’ils le faisaient dans les conditions prévues par la loi, ce que les intéressés ne soutenaient pas et n’offraient pas de prouver, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n 91/564 rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saumur ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de de Blois ;
Condamne le défendeur aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Saumur, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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