Rejet 27 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-15.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-15.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007300514 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. NICOT conseiller |
|---|---|
| Parties : | Banque de la Cité c/ société Bakelit, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de la Cité, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Bakelit, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de la Cité, de Me Choucroy, avocat de la société Bakelit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994), que la société Bakelit a donné l’ordre à la Banque de la Cité de virer, en Espagne, une somme de 96 391 000 pesetas ;
que, dès la réception du virement, la banque espagnole du bénéficiaire a manifesté son étonnement eu égard à l’importance du montant et en a demandé confirmation à la banque émettrice, laquelle a interrogé la société donneuse d’ordre ;
que celle-ci a, alors, demandé la rectification de son ordre, son montant étant limité à 96 391 pesetas ;
qu’en conséquence d’une dévaluation de la devise espagnole intervenue entre-temps, la société Bakelit n’a été recréditée que de la somme de 4 691 735,53 francs ;
que la société Bakelit a prétendu que sa perte financière était imputable à une absence de contrôle de la Banque de la Cité et lui a judiciairement réclamé le remboursement de la somme de 367 362,20 francs ;
que les juges du fond ont décidé un partage de responsabilité ;
Attendu que la Banque de la Cité fait grief à l’arrêt d’une telle décision, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les rapports entre un banquier et son client sont fondés sur la confiance et le respect des accords arrêtés entre eux , qu’il appartient donc au banquier dépositaire de fonds d’exécuter les ordres du client sans s’immiscer dans ses affaires, ni surveiller le fonctionnement de son compte, ni rechercher la raison des opérations financières ordonnées ;
qu’en imputant à faute à la Banque de la Cité d’avoir exécuté l’ordre de virement émanant du président de la société Bakelit, sa cliente, les juges du fond ont violé l’article 1134 du Code civil ;
et alors, d’autre part, que les juges du fond ont constaté que de nombreuses transactions relatives à des opérations sur devises et à des opérations de change d’un ordre de grandeur comparable à celle de l’opération litigieuse avaient déjà été effectuées par les parties sans qu’il appartienne à la banque d’en faire l’analyse ;
qu’en décidant néanmoins qu’en l’espèce, la Banque de la Cité qui n’avait pas demandé confirmation à l’émetteur d’ordre avant de l’exécuter avait commis une faute, les juges du fond n’ont pas tiré de leurs constatation les conséquences légales qui en découlaient et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l’exécution de l’ordre litigieux avait « mis le compte à découvert » pour un montant très élevé, bien qu’aucune autorisation n’ait jamais auparavant été donnée, ni sollicitée, pour une telle facilité ;
qu’ils en ont déduit qu’une telle modification de la situation du compte constituait une alerte pour la banque, l’incitant à se rapprocher de sa cliente, dans des conditions de nature à permettre à celle-ci de découvrir immédiatement son erreur ;
qu’ainsi, sans dénier le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de ses clients, et autrement que par sa référence à l’importance des opérations de devises antérieurement enregistrés sur le compte, la cour d’appel a justifié sa décision par un motif non critiqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque de la Cité, envers la société Bakelit, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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