Rejet 25 juin 1996
Résumé de la juridiction
°
La vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et garanti sans distinction par l’article 14 de cette Convention.
Il s’ensuit que la cour d’appel qui fait application de l’article 760 du Code civil justifie légalement sa décision.
La protection garantie par la convention de New York du 26 janvier 1990 concerne l’enfant, défini comme l’être humain n’ayant pas atteint l’âge de la majorité.
Il s’ensuit que ce texte est sans application au litige opposant un enfant naturel conçu pendant le mariage et un enfant légitime dans le partage de la succession de leur mère.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 1996, n° 94-14.858, Bull. 1996 I N° 268 p. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14858 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 268 p. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036412 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel, qui a ordonné le partage de la succession de sa mère entre lui-même, enfant naturel conçu pendant le mariage, et un enfant légitime, M. Y…, d’avoir fait application de l’article 760 du Code civil, qui prévoit en pareil cas une réduction de la part successorale de l’enfant naturel, en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, cette disposition du droit interne créant entre les enfants naturels et légitimes une discrimination injustifiée fondée sur la naissance ;
Mais attendu que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et garanti sans distinction par l’article 14 de cette Convention ;
Et attendu que la convention de New York du 26 janvier 1990 concerne l’enfant, défini comme l’être humain n’ayant pas atteint l’âge de la majorité ; qu’elle est donc sans pertinence en la cause ;
Que l’arrêt attaqué est, sur ces points, légalement justifié ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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