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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 déc. 2021, n° 21044747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21044747 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21044747
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 22 novembre 2021 Lecture du 13 décembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 2 septembre 2021, Mme B Z, représentée par Me Y, demande à la Cour, par l’intermédiaire de sa mère, Mme C D, représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z, qui se déclare de nationalité érythréenne, née le […], soutient qu’elle E d’être persécutée par des membres de sa famille en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des filles non excisées, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 aout 2021 accordant à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 21044747
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kohler, rapporteur ;
- les explications de Mme C D, mère et représentante légale de Mme Z, entendue en langue amharique et assistée de M. Giorgis, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre, l’admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
4. A cet égard, il ressort des sources publiques disponibles, notamment d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 11 janvier 2018 intitulé « Erythrée, mutilations génitales féminines » que, bien que la pratique de l’excision soit interdite en Erythrée, par la proclamation n° 158/2007 du 20 mars 2007 qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations sexuelles et leurs commanditaires, cette loi a très peu d’application effective. Il ressort en outre de la page dédiée à l’Erythrée sur le site Internet de l’association « Excisions, parlons-en » que les mutilations sexuelles continuent d’être largement répandues et affectent entre 89 et 94 % de la population féminine. Ainsi, il peut être
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n° 21044747
considéré que l’excision s’apparente en Erythrée à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
5. Mme Z, de nationalité érythréenne, née le […] en France, soutient qu’elle éprouve des craintes en cas de retour en Erythrée en raison de son appartenance au groupe social des enfants non mutilées, ses parents étant issus de familles pratiquant couramment l’excision et sa mère ayant elle-même été victime de mutilations.
Sur le pays au regard duquel il convient d’examiner les craintes de la requérante :
6. La décision de la Cour, rendue ce jour, s’est prononcée sur les craintes personnelles de Mme C D, mère et représentante légale de Mme Z, et a établi la nationalité érythréenne de celle-ci. Il résulte des dispositions de l’article 3 de la Constitution de l’Erythrée du 23 mai 1997 complétées par celles du premier alinéa de l’article 2 de la proclamation n° 21/1992 relative à la nationalité érythréenne que « toute personne née d’un père ou d’une mère d’origine érythréenne en Erythrée ou à l’étranger est érythréenne de naissance ». Ainsi, si Mme Z est née le […] en France, il résulte des dispositions précitées que sa nationalité érythréenne peut être tenue pour établie, du fait de sa filiation avec Mme C D, et que c’est à l’égard de l’Erythrée qu’il convient d’analyser ses craintes.
Sur les craintes de la requérante en cas de retour en Erythrée :
7. Les pièces du dossier et les déclarations constantes et personnalisées de la mère et représentante légale de Mme Z au cours de l’audience ont permis d’établir ses craintes en cas de retour en Erythrée en raison du risque d’excision pesant sur elle. En effet, il ressort des sources précitées que le taux de prévalence de l’excision dans la région d’Anseba, dont est originaire la mère de la requérante, était de 96 % en 2002. Par ailleurs, les propos précis et circonstanciés de sa mère, corroborés par les sources publiques disponibles consultées, ont permis de tenir pour établis la prévalence de l’excision dans son ethnie tigrigna et son environnement social et familial. Ainsi, il ressort des déclarations faites durant l’audience que toutes les femmes de sa famille maternelle et paternelle ont subi des mutilations. De même, sa mère s’est exprimée de manière constante et personnalisée sur l’impossibilité pour elle et son père de lui assurer une protection contre cette pratique en raison du poids des traditions au sein de leur communauté. En outre, la requérante a versé au dossier plusieurs certificats médicaux attestant, d’une part, que sa mère a subi une mutilation sexuelle féminine et, d’autre part, qu’elle-même n’a pas été excisée. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Z E avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des enfants non mutilées en Erythrée, sans pouvoir se parloir de la protection des autorités. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocate de Mme Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros au profit de Me Y.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme Z.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Y la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, représentante légale de Mme B Z, à Me Y et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. A, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme F-G, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 décembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
B. X S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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