Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 nov. 2023, n° 22/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 octobre 2022, N° 22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00728
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHM JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d’AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00172
[F]
C/
[F]
[G]
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [B], [H] [F]
né le 24 Décembre 1960 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO Me Laurent KARILA, Me Frédéric THROMAS de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [M], [A] [F]
né le 8 Mars 1937 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me MAUREL, avocat au barreau d’AJACCIO
INTERVENANTS FORCÉS :
M. [M]-[A] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
M. [T] [U]
[Localité 8]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 8 juillet 2022, M. [M]-[A] [F], usufruitier, a assigné M. [B] [F], son fils, nu-propriétaire, par-devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins d’organisation d’une expertise sur la valeur de leur bien démembré et sur l’inventaire des travaux incombant au nu-propriétaire et à l’usufruitier.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé a :
Écarté l’exception tirée de la nullité de l’assignation,
Ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur du bien donné au 22 avril 2016 selon l’état qui devait être le sien à cette date,
Désigné pour y procéder Mme [V] [Z]. [Adresse 9] – [Localité 5]
Tél [XXXXXXXX01] – Port [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 16]
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l°expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui conceme le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard,
— l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement denses opérations et des difficultés rencontrées lors de- sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de Pexpertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, .en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Dit que les frais d’expertise seront avancés M. [M]-[A] [F] qui devra consigner la somme de 1 200 € à valoir sur la rémunération de l°expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dansle délai imparti, la désignation de l°expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motiflégitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de-refus,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro
22-728, M. [B] [F] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a écarté :
— l’exception tirée de la nullité de l’assignation
— la demande d’expertise afin de déterminer les travaux susceptibles d’incomber au nu-propriétaire au titre des grosses réparations, Monsieur [B] [F] et à l’usufruitier au titre de l’entretien courant, Monsieur [M]-[A] [F] ainsi que le coût des travaux à réaliser au titre de l’entretien et des grosses réparations.
Par actes des 10 et 20 février 2023, M. [B] [F] a assigné en intervention forcée devant la chambre civile de la cour d’appel de Bastia, procédure enregistrée sous le numéro 23-125, M. [M]-[A] [G] et M. [T] [U], experts immobiliers, aux fins de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Déclarer le requérant recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de Monsieur .[M]-[A] [G] et Monsieur [T] [U] dans l’instance
actuellement pendante devant la Cour d’Appel de BASTIA sous le numéro de RG 22/00728 et appelée à la Conférence du 22 février 2023.
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant la Cour d’appel de BASTIA sous le numéro de RG 22/0728 et appelée à la Conférence du 22 février 2023.
Déclarer commune et recevable aux requis la décision à intervenir.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller désigné par le premier président a :
— ordonné la jonction des procédures n°22-728 et 23-125 sous le n°22-728,
— ordonné le renvoi au 24 mai 2024 pour clôture et fixation.
Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2023, M. [M]-[A] [F] a demandé à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [M]-[A] [F] en ses conclusions d’intimé et d’appelant incident et les déclarant recevables et bien fondées.
Statuant sur la nullité de l’assignation en référé
— Vu l’article 54 du code de procédure civile ;
— Vu l’article 901 du code de procédure civile.
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022, par le Président du Tribunal judiciaire d’Ajaccio enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00172, écartant l’exception tirée de la nullité de l’assignation ;
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [B] [F]
PRENDRE ACTE de la demande de confirmation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 pour ce qui concerne la désignation d’un Expert en charge d’estimer ce bien immobilier sis à [Localité 19].
Statuant sur l’appel incident de Monsieur [M]-[A] [F]
RÉFORMER l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022, par le Président du Tribunal judiciaire d’Ajaccio enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00172, en ce qu’elle n’a pas désigné d’Expert en charge de déterminer les travaux de grosses réparations incombant au nu-propriétaire et les travaux d’entretien qui incombent à l’usufruitier.
PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur [B] [F] concernant la désignation d’un
Expert en charge de cette mission.
DIRE ET JUGER qu’il appartient à Monsieur [B] [F] de prendre en charge la
consignation du montant des frais et des honoraires des Experts ;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [M]-[A] [F] la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2023, M. [B] [F] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 605 et 606 du Code Civile ;
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce que le Juge des référés a écarté la demande
d’expertise visant à déterminer les travaux incombant à l’usufruitier et ceux incombant au
nu-propriétaire ;
Et statuant à nouveau :
DÉSIGNER un Expert en bâtiment, avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, assistées éventuellement de leurs conseils ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les dégradations/désordres/malfaçons/dommages de toute nature, et notamment ceux relevés dans le constat d’huissier du 10 mars 2022 (pièce n°14) ;
— rechercher leurs causes et origines ;
— fournir au Tribunal tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues et leur répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et dire si l’usufruitier est responsable d’un défaut d’entretien ;
— dire et déterminer quels sont les travaux incombant à l’usufruitier et ceux qui sont à la
charge du nu-propriétaire ;
— définir les travaux nécessaires à la réfection du bien immobilier en cause et en chiffrer le
coût ;
— faire toutes observations utiles aux intérêts des parties ;
— répondre aux dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport et avant
l’établissement d’un rapport définitif ;
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter aux frais
avancés du défendeur, les travaux estimés indispensables par l’Expert ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir et en faire supporter la charge par Monsieur [M]-[A] [F] ;
En tout état de cause :
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de Monsieur [B]
[F] à l’encontre de Messieurs [G] et [U] ;
JUGER que l’arrêt à intervenir leur sera opposable ;
REJETER les demandes incidentes formées par Monsieur [M]-[A] [F] de voir mettre à la charge de Monsieur [B] [F] les consignations qui seront ordonnées à titre d’avances sur les honoraires et frais de l’Expert, et de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne et étude, M. [M]-[A] [G] et M. [T] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le demande d’organisation d’une expertise sur la valeur du bien, objet d’une donation entre les parties, était légitime, l’estimation de sa valeur vénale allant du simple au triple, mais qu’il n’en était pas de même pour la demande relative aux travaux en l’absence, selon lui, de toute discussion les concernant.
La demande portant sur la nullité de l’acte introductif d’instance, bien que mentionnée dans la déclaration d’appel, n’a pas été reprise dans le dispositif des dernières conclusions déposées par l’appelant et ne doit donc pas être examinée par la cour.
Le seul litige restant entre les parties constituées, celles-ci étant d’accord pour une extension de la mesure expertale aux travaux devant être réalisés, est la prise en charge de la consignation relative à cette mesure, des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient donc de faire droit aux demandes expertales sollicitées, selon les missions et modalités définies dans le dispositif de la présente décision en confirmant l’ordonnance sur ce point et, en y ajoutant, l’interrogation des deux experts appelés dans la procédure par M. [B] [F] en ce qu’ils ont réalisé chacun une expertise immobilière du bien objet de la procédure.
Il y a lieu en ce qui concerne l’expertise relative aux travaux de réformer l’ordonnance querellée en faisant droit à une demande sur laquelle les parties ont exprimé leur accord avec une mission définie dans le dispositif de la présente décision .
Il résulte de la chronologie de la présente procédure que la demande initiale émanait de M. [M]-[A] [F] et que M. [B] [F] s’y est rallié en cause d’appel.
Il convient donc de mettre à la charge du demandeur M. [M]-[A] [F], demandeur initial, le coût de la consignation nécessaire à la réalisation de la mesure expertale, en prévoyant, comme le demande M. [B] [F], la participation à ces opérations de MM. [T] [U] et [M]-[A] [G] qui, ayant effectué les premières estimations du bien litigieux, sont légitimes à être appelés dans la cause.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, ainsi que la charge de leur dépens, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande d’organisation d’une expertise relative aux travaux à réaliser sur le fonds objet de la procédure et sur leur répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire,
Statuant à nouveau,
Organise une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires sur le fonds incombant à l’usufruitier et ceux incombant au nu-propriétaire ;
Et statuant à nouveau :
Désigne M. [O] [J], expert en bâtiment,
[Adresse 17]
[Localité 6]
téléphone : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 20]
avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 19] (Corse-du-Sud), [Adresse 15], cadastré section E n° [Cadastre 11] pour 5 ares et [Cadastre 12] par 1 hectare 38 ares et 50 centiares, en présence de toutes les parties intéressées, assistées éventuellement de leurs conseils ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les dégradations/désordres/malfaçons/dommages de toute nature, et notamment ceux relevés dans le constat d’huissier du 10 mars 2022 ;
— rechercher leurs causes et origines ;
— fournir à la juridiction tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues, leur répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et préciser si les éventuels désordres relevés résultent d’un défaut d’entretien ;
— déterminer les travaux incombant à l’usufruitier et ceux à la charge du nu-propriétaire ;
— décrire les travaux nécessaires à la réfection du bien immobilier en cause et en chiffrer le coût ;
— faire toutes observations utiles aux intérêts des parties ;
— répondre aux dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport et avant
l’établissement d’un rapport définitif ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le nu-propriétaire à faire exécuter les travaux estimés indispensables ;
Fixe à 3 000 euros la provision à consigner à la régie du tribunal judiciaire d’Ajaccio à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt à la charge par M. [M] [A] [F] ;
Déclare fondée la demande d’intervention forcée de M. [M]-[A] [G] et de M. [T] [U] et précise que la présente décision leur est opposable ;
Y ajoutant,
Précise que M. [M]-[A] [G] et M. [T] [U] doivent être appelés dans les opérations expertales confiées à M. [O] [J] relatives aux désordres dénoncés et à Mme [V] [Z] relatives à l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers objets de la présente instance ;
Déboute M. [M] [A] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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