Rejet 20 juin 1996
Résumé de la juridiction
°
L’article 524 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable lorsque le premier président est saisi d’une demande de sursis à exécution d’une décision d’un juge de l’exécution rétractant l’ordonnance sur requête par laquelle il avait autorisé une personne à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble.
En décidant de rejeter une telle demande de sursis à exécution, un premier président ne fait qu’exercer les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire sans avoir à motiver spécialement sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 93-19.320, Bull. 1996 II N° 177 p. 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19320 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 177 p. 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 août 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037998 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Séné. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Rennes, 4 août 1993) que le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance a rétracté les deux ordonnances sur requête, par lesquelles il avait autorisé la société anonyme Worms (la banque) à prendre des inscriptions d’hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X… qui s’étaient portés cautions solidaires des engagements de la société Beaulieu automobile à l’égard de la banque, notamment d’un emprunt ; que la banque, ayant interjeté appel de ces décisions de mainlevée, a saisi en référé un premier président pour qu’il soit sursis à leur exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté les demandes de sursis, alors, selon le moyen, que, d’une part, à supposer que le sursis à l’exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution soit subordonnée à l’existence d’une erreur de droit flagrante, le premier président, qui constate que le juge de l’exécution a posé comme condition à l’inscription d’hypothèque provisoire, l’exigibilité de la créance de la banque Worms et refuse de prononcer le sursis à l’exécution de son ordonnance, a méconnu le caractère provisoire de la mesure sollicitée et violé l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; que, d’autre part, aux termes de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à l’exécution provisoire lorsque celle-ci risque d’entraîner, pour la partie débitrice des conséquences manifestement excessives, en raison notamment de ses facultés ; qu’en recherchant quelles étaient les facultés du créancier et non celle du débiteur pour décider que l’exécution de la décision n’avaient pas pour lui de conséquence manifestement excessive, le premier président a encore violé l’article 31 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l’article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’article 524 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable ;
Et attendu qu’en décidant de rejeter les demandes de sursis, le premier président n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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