Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.881, Inédit
CPH Créteil 12 mars 2020
>
CA Paris
Confirmation 17 mai 2023
>
CASS
Cassation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Qualification de cadre dirigeant

    La cour a estimé que la conclusion d'une convention de forfait, même déclarée illicite, ne permet pas de qualifier le salarié de cadre dirigeant, ce qui implique que ses demandes doivent être examinées.

  • Accepté
    Qualification de cadre dirigeant

    La cour a jugé que la qualification de cadre dirigeant ne s'applique pas, permettant ainsi d'examiner la demande d'indemnité compensatrice de repos obligatoire.

  • Accepté
    Qualification de cadre dirigeant

    La cour a confirmé que la qualification de cadre dirigeant ne s'applique pas, permettant ainsi d'examiner la demande de congés payés afférents.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, arguant qu'il était cadre dirigeant. Il invoque la violation de l'article L. 3111-2 du code du travail, soutenant qu'une convention de forfait, même déclarée illicite, ne justifie pas cette qualification. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la convention de forfait, et renvoie l'affaire pour réexamen des demandes de M. [K].

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-17.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 20/03527
Textes appliqués :
Article L. 3111-2 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01190
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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