Cassation 10 juillet 1996
Résumé de la juridiction
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Ne donne pas de base légale à sa décision, l’arrêt qui confirme sur la compétence un jugement frappé de contredit en se bornant à retenir qu’une société d’assurances disposait dans le ressort du tribunal d’une délégation générale sans rechercher si cette délégation était impliquée dans le litige.
La faculté ouverte au demandeur, s’il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, n’est admissible qu’autant qu’une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui confirme la compétence du tribunal en retenant que " de surcroît " la caisse primaire d’assurance maladie, également assignée, a la qualité de défendeur " réel et sérieux " alors qu’aucune demande n’avait été présentée contre cette caisse qui n’avait été appelée en cause que pour lui permettre d’exercer un recours subrogatoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 1996, n° 94-16.692, Bull. 1996 II N° 198 p. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16692 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 198 p. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036977 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Laplace. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, et les productions, que Mlle X… a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, en réparation de dommages qu’elle aurait subis à la suite d’une intervention chirurgicale, M. Y…, et son assureur, la société Mutuelle d’assurances du corps sanitaire français (MACSF) ; qu’elle a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) ; qu’arguant de leur demeure, M. Y… et la MACSF ont invoqué l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que le jugement rejetant l’exception a été frappé d’un contredit ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l’article 43 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que l’arrêt, pour confirmer le jugement sur la compétence, se borne à constater que la MACSF dispose à Nice d’une délégation régionale qui la représente ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si la délégation régionale avait été impliquée dans le litige, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l’article 42 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 43 de ce même Code,
Attendu que la faculté ouverte au demandeur, s’il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, n’est admissible qu’autant qu’une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la compétence, l’arrêt retient que « de surcroît » la caisse primaire d’assurance maladie a la qualité de défendeur « réel et sérieux » et a été assignée à Nice ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations et énonciations que Mlle X… n’avait présenté aucune demande contre la caisse primaire d’assurance maladie appelée en cause uniquement pour lui permettre d’exercer son recours subrogatoire lorsque l’affaire serait jugée sur le fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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