Cassation 13 novembre 2007
Infirmation 16 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2007, n° 06-17.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-17.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 30 mai 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007627238 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société anonyme d’aménagement et de développement (la SAD), promoteur immobilier, a confié à la SCI Val vert tertiaire (la SCI), propriétaire d’un terrain à Seynod, la réalisation et la commercialisation de deux bâtiments à usage de bureaux, l’un destiné à la « CDG », l’autre à La Poste ; qu’une convention de maîtrise d’oeuvre a été signée pour la réalisation du bâtiment destiné à la CDG avec la société Studio d’architecture Florent X… (la société X…) ; que, n’ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires pour les prestations relatives à l’immeuble destiné à La Poste, la société X… a assigné la SAD et la SCI en paiement d’une provision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande contre la SCI et la SAD et d’avoir dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en restitution de la somme de 10 000 euros formée par ces sociétés, alors, selon le moyen :
1 / qu’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à celui-ci ; que la SCI avait pour objet la réalisation et la commercialisation d’immeubles sur la commune de Seynod ; que le contrat de maîtrise d’oeuvre qu’elle a conclu avec la société d’architecture Florent X… pour la réalisation des immeubles en question, en vue de leur revente, était donc nécessairement commercial et pouvait se prouver par tous moyens ; qu’en faisant application des règles de la preuve civile, la cour d’appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
2 / que la demande de permis de construire pour un bâtiment signé du maître d’ouvrage sur lequel figure le nom de l’architecte et le permis de construire pour cette construction mentionnant le nom du maître de l’ouvrage valent commencement de preuve par écrit d’un contrat de maîtrise doeuvre entre le maître de l’ouvrage et l’architecte concernant ce bâtiment ; qu’en l’espèce, la SAD et la SCI ont versé aux débats leur demande de permis de construire pour les deux bâtiments, sur lequel figure le nom de la société X… et l’architecte a produit le permis de construire obtenu pour la construction des deux bâtiments qui mentionne comme pétitionnaire la SAD ; que ces documents valaient commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre pour le bâtiment B ; qu’en affirmant qu’il n’existait aucun écrit pouvant valoir commencement de preuve écrite émanant des sociétés appelants par lequel celles-ci formeraient une demande relative à la construction du bâtiment B, la cour d’appel a violé les articles 1341 et 1347 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la SCI a été constituée en vue d’acquérir un terrain situé à Seynod et y édifier des immeubles en vue de leur revente, ce dont il résultait que la SCI n’effectuant pas d’actes de commerce n’avait pas la qualité de commerçant, la cour d’appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que tous les écrits invoqués émanaient de la société X… et qu’il n’existait aucun écrit pouvant valoir commencement de preuve par lequel la SCI formerait une demande relative à la construction du bâtiment B ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, lequel est recevable, s’agissant d’un moyen de pur droit :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société X… contre la SAD, l’arrêt retient qu’aux termes des articles 1341 et 1347 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant la valeur de 800 euros, sauf lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la SAD, société anonyme, était commerciale par sa forme et qu’à l’égard des commerçants, un acte de commerce peut être prouvé par tous moyens, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Studio d’architecture Florent X… de ses demandes contre la Société aménagement et développement, l’arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la Société d’aménagement et de développement aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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