Cassation 6 mai 1996
Rejet 6 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 1996, n° 94-16.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 11 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007313182 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Picoty, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Picoty, société anonyme, dont le siège est : 23300 La Souterraine,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d’appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ du directeur général des Douanes, domicilié … Université, 75007 Paris,
2°/ du receveur principal des Douanes de La Pallice-Port, domicilié …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picoty, de la SCP Boré et Xavier, avocat du diirecteur général des Douanes et du receveur principal des Douanes de la Pallice Port, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la société Picoty (la société) a réclamé au receveur principal des Douanes de La Pallice-Port le remboursement de taxes parafiscales sur des produits pétroliers perçus, selon elle indûment, en vertu du décret n 83-285 du 8 avril 1983;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la taxe est conforme à la légalité interne alors, selon le pourvoi, que les arrêtés interministériels des 9 juillet, 8 septembre et 5 octobre 1984 fixant le taux de la taxe parafiscale avaient été annulés par arrêt du Conseil d’Etat en date du 26 octobre 1990; que les prélèvements effectués en application de ces arrêtés étaient, dès lors, dépourvus de tout fondement légal, peu important à cet égard que l’illégalité du décret puisse ou non être invoquée ;
qu’en la déboutant néanmoins de sa demande en remboursement de taxes payées sur le fondement d’arrêtés annulés, la cour d’appel a violé le principe de légalité, ensemble, par fausse application, l’article 69 de la loi du 29 décembre 1990;
Mais attendu que la cour d’appel, saisie de conclusions attaquant les arrêtés visés au pourvoi « comme ayant été pris sur le fondement d’un décret entaché d’incompétence » a exactement répondu qu’en vertu de l’article 69 de la loi de finances rectificative pour 1990 du 29 décembre 1990 les moyens présentés à l’appui des recours contre les prélèvements effectués en application du décret n 83-285 du 8 avril 1983 sont inopérants en tant qu’ils sont tirés de l’incompétence des auteurs du décret; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la taxe est conforme à la légalité interne alors, selon le pourvoi, que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que la cour d’appel, qui a relevé que la société exposante invoquait que la taxe parafiscale litigieuse était illégale au regard des dispositions de l’article 19 ter de Code des douanes mais a refusé de rechercher si cette taxe entrait dans le champ d’application de ce texte, a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’en relevant que la société n’avait pas explicité de façon effective en quoi la taxe litigieuse aurait eu la nature d’une taxe compensatoire au sens de l’article 12 ter du Code des douanes, l’arrêt constate qu’un moyen tiré de la violation de ce texte n’a pas été réellement soulevé; que, dès lors, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picoty, envers le directeur général des Douanes et le receveur principal des Douanes de La Pallice-Port, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-285 du 8 avril 1983
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
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