Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 février 2019, n° 16/08431
CPH Bobigny 26 mai 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 13 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions légales sur la CSG/CRDS

    La cour a estimé que seule la moitié des dommages et intérêts pour licenciement abusif était soumise à la CSG/CRDS, et a donc ordonné la restitution de la somme correspondante.

  • Rejeté
    Assujettissement des dommages et intérêts pour harcèlement moral à la CSG/CRDS

    La cour a jugé que les dommages et intérêts pour harcèlement moral, accordés indépendamment de la rupture du contrat de travail, sont assujettis à la CSG/CRDS, et a donc rejeté la demande de restitution.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 26 mai 2016. Dans cette affaire, le salarié réclamait la restitution d'une partie des sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, au motif que ces sommes n'étaient pas entièrement assujetties à la CSG/CRDS. Le comité d'entreprise RATP a admis que seule la moitié des dommages et intérêts pour licenciement abusif était soumise à la CSG/CRDS et a accepté de restituer cette partie au salarié. En revanche, le comité contestait devoir une restitution au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour d'appel a confirmé que ces dommages et intérêts étaient soumis à la CSG/CRDS en intégralité, en l'absence d'un minimum prévu par la loi. La demande du salarié a donc été rejetée et le jugement confirmé. La cour d'appel a également condamné le comité d'entreprise RATP à payer au salarié une somme de 1 492,75 euros au titre du trop-perçu de CSG/CRDS sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le comité d'entreprise RATP devra également délivrer au salarié un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle emploi conformes à la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 févr. 2019, n° 16/08431
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08431
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mai 2016, N° F14/04388
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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