Infirmation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 févr. 2019, n° 16/08431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mai 2016, N° F14/04388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/08431 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZBNR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/04388
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
INTIMEE
Comité d’entreprise CRE RATP
[…]
[…]
représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Chloé RINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. A B , conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Bruno BLANC, président
[…], conseiller
A B, conseiller
Greffier : Monsieur C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bruno BLANC, Président et par M. C D, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’arrêt du 24 octobre 2018 ordonnant la réouverture des débats sur trois points,
Vu les conclusions des parties déposées à l’audience du 7 janvier 2019,
MOTIFS :
Sur la retenue au titre de la CSG et de la CRDS :
Le salarié prétend que les sommes allouées au titre du jugement du 21 juillet 2014, notamment l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour harcèlement moral ne sont pas toutes, ou entièrement, assujetties à la CSG/CRDS de sorte qu’en réglant la somme de 77 261,36 €, l’employeur n’aurait pas payé l’intégralité de sa dette.
Le comité régie d’entreprise RATP (le comité) admet après réouverture des débats et au visa de l’article L. 136-2, II, 5° du code de la sécurité sociale que sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif accordés à hauteur de 37 318,92 €, seule la moitié était soumise à CSG/CDRS de sorte qu’il doit restituer au salarié le prélèvement effectué sur l’autre moitié, 8 % de 18 659,46 € soit 1 492,75 €.
En revanche, le comité conteste devoir une restitution au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral qui, selon lui, sont soumis à la CSG et à la CRDS en intégralité, en l’absence d’un minimum prévu par la loi.
Le salarié admet que la retenue au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 1 492,80 €. La somme de 1 492,75 € sera retenue.
Il demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, la restitution de la somme de 4 435,02 €, soit 8 % (taux de CSG CRDS en 2014) de 18 118,86 €, montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, en application des articles L. 136-2, II, 5°, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies, 1-1° du code général des impôts.
L’article L. 136-2, II, 5° précité, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : 'sont inclus dans l’assiette de la contribution, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toute autre somme versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par le convention collective de branche, de l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujettis dès le premier euro...'.
L’article L. 242-1 du même code précise, dans sa rédaction applicable, qu’est : 'exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.
Enfin l’article 80 duodecies du CGI dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : '1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi'.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que les dommages et intérêts pour harcèlement moral, accordés indépendamment de la rupture du contrat de travail comme en l’espèce, ne sont pas exonérés de CSG CRDS, de sorte que la demande du salarié sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) En raison d’un versement excessif de CSG/CRDS, le salarié est fondé à obtenir la délivrance du bulletin de paie établi pour le solde de tout compte rectifié, ainsi que l’attestation Pôle emploi, sans astreinte, en l’absence d’un risque avéré de refus ou de retard dans cette délivrance.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité et le condamne à payer au salarié la somme de 2 500 €.
Le comité supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans la limite de la réouverture des débats :
Vu l’arrêt du 24 octobre 2018,
— Confirme le jugement du 26 mai 2016 en ce qu’il rejette la demande de M. X en paiement d’un trop-perçu de CSG/CRDS sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Infirme ce jugement en ce qu’il rejette la demande de M. X en paiement d’un trop-perçu de CSG/CRDS sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne le comité régie d’entreprise RATP à payer à M. X la somme de 1 492,75 euros (mille quatre cent quatre vingt douze euros et soixante quinze centimes) ;
Y ajoutant :
— Dit que le comité régie d’entreprise RATP devra délivrer à M. X un bulletin de paie établi pour le solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
— Rejette la demande d’astreinte concernant cette délivrance ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité régie d’entreprise RATP et le condamne à payer à M. X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) ;
— Condamne le comité régie d’entreprise RATP aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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