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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 sept. 2024, n° 22/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société FLOWSERVE CORPORATION c/ la S.A.S.U. APENGY ( anciennement dénommée SAP FRANCE D' APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 22/00313 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNWF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la Société FLOWSERVE CORPORATION, société de droit américain, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Flowserve World Headquarters, – 5215 N. O’Connor Blvd., Ste 2300, Irving, TX 75039 USA -
représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, Maître Fabrice HERCOT et Me Fanny CALLEDE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S.U. APENGY (anciennement dénommée SAP FRANCE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS), pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 35 rue du Pont Neuf – 75001 PARIS
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, Me JEANNIN, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Greffier lors des débats : Sylvia RIDOUX,
Greffier lors du délibéré : Candice HANRIOT
Débats: à l’audience publique du 09 Juillet 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société FLOWSERVE CORPORATION est une société de droit américain ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de systèmes de gestion et de contrôle des flux destinés notamment aux industries de l’électricité, du pétrole, du gaz et de la chimie.
Cette société a plusieurs filiales à l’étranger, notamment en Chine et en France.
La SAS SAP France (Société d’Approvisionnement des Pétroliers), devenue la SAS APENGY exerçant sous le nom commercial SAP France, a pour activité la vente de produits et services à destination du secteur de l’industrie et en particulier de l’énergie.
Dans le cadre d’un appel d’offre émis par la société SONATRACH, située en Algérie, pour une de ses raffineries, FLOWSERVE CORPORATION a été interrogée par cette raffinerie aux fins de bien vouloir authentifier une autorisation de fabricant émise au nom de FLOWSERVE FLUID MOTION & CONTROL SUZHOU CO., LTD au bénéfice de SAP France et communiquée par cette dernière pour soumissionner à cet appel d’offre.
FLOWSERVE CORPORATION a informé SONATRACH de l’absence d’habilitation de SAP France pour lui fournir des pièces de la marque FLOWSERVE et s’est en parallèle rapprochée de SAP France pour obtenir des explications sur ce certificat. En l’absence de réponse satisfaisante, FLOWSERVE CORPORATION a mis en demeure SAP France de justifier de la provenance des produits vendus sous la marque FLOWSERVE, des circonstances d’obtention des certificats de distribution litigieux, de la liste des clients contactés en utilisant la qualité de distributeur officiel de la marque FLOWSERVE ainsi que de cesser immédiatement la commercialisation de produits sous la marque FLOWSERVE en France et à l’étranger et d’arrêter de se revendiquer distributeur de la marque FLOWSERVE.
Quelques jours plus tard, une seconde raffinerie de la société SONATRACH a demandé à FLOWSERVE CORPORATION de certifier, à l’appui d’une attestation émanant d’une entité FLOWSERVE inexistante basée à Beijing, que la SAS SAP France était autorisée par FLOWSERVE maison mère et/ou une de ses divisions implantées dans le monde, à vendre des pièces de fabrication FLOWSERVE en Algérie.
Par requête du 22 avril 2021, la société FLOWSERVE CORPORATION a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’instruction in futurum destinée à lui permettre d’appréhender et de sauvegarder des éléments de preuve de nature à démontrer qu’elle est victime d’une fraude orchestrée par la société SAP France ainsi que d’exercer ultérieurement toute action judiciaire propre à préserver ses intérêts et à réparer ses préjudices.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a fait droit à cette requête.
L’ordonnance a été signifiée à la société SAP France le 23 juin 2021 et mise à exécution à son siège social. Les données recueillies ont été inventoriées et mises sous scellés conformément aux dispositions de cette ordonnance.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours de la société SAP France en référé-rétractation au visa des articles 497, 31 et 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 21 mai 2021, débouté SAP France de sa demande de modification de l’ordonnance, remplacé la formulation de l’une des mesures sollicitées et déclaré irrecevables la demande de dommages et intérêts de SAP France pour procédure abusive et la demande formée par FLOWSERVE CORPORATION de communication des éléments recueillis par l’huissier de justice et conservés en séquestre.
*
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2022, la société FLOWSERVE CORPORATION a assigné en référé la société SAP FRANCE, au visa des articles 144 et suivants du Code de procédure civile et des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, aux fins de voir :
— ORDONNER la communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre,
— CONDAMNER la société SAP FRANCE à payer à la société FLOWSERVE
CORPORATION une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SAP FRANGE aux entiers dépens.
La société SAP France a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société SAP France demande au juge des référés de :
— DECLARER irrecevable la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées contre la société SAP France,
Subsidiairement,
— LES DIRE mal fondées,
— RENVOYER en tant que de besoin la société FLOWSERVECORPORATION à se pourvoir devant le Juge de l’Exécution compétent,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la société FLOWSERVE CORPORATION aux entiers frais et dépens,
— CONDAMNER la société FLOWSERVE CORPORATION à payer à la société SAP France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société FLOWSERVE CORPORATION demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société SAP FRANCE de ses demandes,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société FLOWSERVE CORPORATION,
— ORDONNER la communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre,
— CONDAMNER la société SAP FRANCE à payer à la société FLOWSERVE CORPORATION une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SAP FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société SAP France, au visa des articles 378 du Code de procédure civile et R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce, demande au juge des référés de :
— JUGER la société SAP France recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour d’appel de METZ référencée RG 22/00876,
— DIRE que les pièces gardées sous séquestre par l’Etude SCP ACTA devront être maintenues sous séquestre,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la procédure de levée de séquestre suivante :
— DIRE que les conseils des parties, seuls, se réuniront, après avoir conclu un engagement de confidentialité, au sein de l’Etude d’huissier instrumentaire-séquestre (la SCP ACTA) pour examiner en sa présence les pièces séquestrées et les tiers d’un commun accord en trois catégories :
Catégorie A : les pièces qui ne sont pas utiles à la solution du litige, et qui seront exclues des débats et immédiatement restituées à SAP FRANCE,Catégorie B : les pièces qui pourront être communiquées à FLOWSERVE sans examen par le juge,Catégorie C : les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et/ou qui ne rentrent ni dans la catégorie A ni dans la catégorie B,- DIRE que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiquée à la SCP ACTA, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
— DIRE que les conseils des parties ne pourront pas effectuer de copie des documents séquestrés par l’huissier,
— conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce, DIRE que pour les pièces de catégorie C, SAP France remettra au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires »,
— DIRE que des débats contradictoires auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,
— FIXER le calendrier suivant :
Tri à effectuer par SAP France dans les 4 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir (dans l’hypothèse où le sursis à statuer n’est pas prononcé),Renvoyer l’affaire à une audience devant le Président du Tribunal Judiciaire de Metz qui viendra dans les 2 mois de l’expiration du délai ci-dessus, en cabinet pour examen de fin de levée de séquestre, après un contrôle de cohérence préalable par l’huissier instrumentaire,En tout état de cause,
— CONDAMNER la société FLOWSERVE CORPORATION à verser à la société SAP FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2022, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, en considération de l’appel interjeté par la société SAP France contre l’ordonnance rendue le 8 février 2022 ayant rejeté à titre principal la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, a ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure, jusqu’à la décision définitive devant être rendue par la Cour d’appel de Metz dans le cadre de la procédure enregistrée auprès de cette juridiction sous le n° RG 22/000876.
Par arrêt du 12 mars 2024, la Cour d’appel de Metz a :
— confirmé l’ordonnance de référé du 8 février 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation et rejeté la demande de modification de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, qu’elle a remplacé la formulation de l’une des mesures sollicitées et déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de SAP France pour procédure abusive,
— infirmé l’ordonnance de référé du 8 février 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par la société FLOWSERVE CORPORATION de communication ou de production à cette dernière des éléments recueillis par l’huissier de justice et conservés en séquestre,
— en conséquence, déclaré recevable la demande de communication ou de production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre,
— constaté que le juge des référés a été saisi le 4 avril 2022 pour obtenir la levée de la mesure de séquestre de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande de la société FLOWSERVE CORPORATION.
Par conclusions aux fins de reprises d’instance enregistrées au greffe le 19 avril 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société FLOWSERVE CORPORATION, au visa des articles 11, 144 et suivants, 873 et suivants du Code de procédure civile et des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société SAP FRANCE de ses demandes,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société FLOWSERVE CORPORATION,
— ORDONNER la communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre,
— CONDAMNER la société SAP FRANCE à payer à la société FLOWSERVE CORPORATION une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SAP FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 enregistrées au greffe le 17 juin 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société APENGY, anciennement SAP France, au visa des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce, demande au juge des référés de :
— JUGER la société APENGY (anciennement SAP France) recevable et bien fondée en ses demandes,
— REJETER les demandes de la société FLOWSERVE CORPORATION,
— ORDONNER la procédure de levée de séquestre suivante :
— DIRE que les conseils des parties, seuls, se réuniront, après avoir conclu un engagement de confidentialité, au sein de l’Etude d’huissier instrumentaire-séquestre (la SCP ACTA) pour examiner en sa présence les pièces séquestrées et les trier d’un commun accord en trois catégories :
Catégorie A : les pièces qui ne sont pas utiles à la solution du litige, et qui seront exclues des débats et immédiatement restituées à APENGY (anciennement SAP France),Catégorie B : les pièces qui pourront être communiquées à FLOWSERVE sans examen par le juge,Catégorie C : les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et/ou qui ne rentrent ni dans la catégorie A ni dans la catégorie B,- DIRE que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiquée à la SCP ACTA, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
— DIRE que les conseils des parties ne pourront pas effectuer de copie des documents séquestrés par l’huissier,
— conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce, DIRE que pour les pièces de catégorie C, APENGY (anciennement SAP France) remettra au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires »,
— DIRE que des débats contradictoires auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,
— FIXER le calendrier suivant :
Tri à effectuer par SAP France dans les 4 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir (dans l’hypothèse où le sursis à statuer n’est pas prononcé),Renvoyer l’affaire à une audience devant le Président du Tribunal Judiciaire de Metz qui viendra dans les 2 mois de l’expiration du délai ci-dessus, en cabinet pour examen de fin de levée de séquestre, après un contrôle de cohérence préalable par l’huissier instrumentaire,- JUGER que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance n° 2, qui sont ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société FLOWSERVE CORPORATION a réitéré les termes de sa demande telle que formulée dans ses précédentes conclusions.
Par conclusions n° 4, qui sont ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société APENGY, anciennement SAP France, a réitéré les termes de sa demande telle que formulée dans les conclusions n° 3, y ajoutant, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la SCP ACTA de lui communiquer dans les quinze jours de la signification du jugement l’ensemble des pièces séquestrées et par conséquent de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour débattre de la levée de séquestre.
A l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la mainlevée du séquestre et la protection du secret des affaires
La société FLOWSERVE CORPORATION demande que soit ordonnée la levée du séquestre afin d’obtenir la communication ou la production des éléments recueillis par le commissaire de justice suite à la mesure d’instruction qui lui a été confiée dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021 signifiée à la société SAP France, devenue APENGY, le 23 juin 2021 et mise à exécution au siège social de la défenderesse.
La société APENGY invoque la protection du secret des affaires sur le fondement des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce pour demander, à titre principal, que la levée du séquestre soit ordonnée selon des modalités précises permettant de garantir le respect du secret des affaires et sollicite donc la mise en place d’une procédure de tri afin d’exclure les pièces concernées par le secret des affaires.
La société FLOWSERVE CORPORATION fait valoir l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’absence d’indication par la société APENGY des pièces qu’elle entend voir soumises à cette protection et de l’absence de demande de fixation d’un délai pour remettre un mémoire au juge.
L’article L. 153-1 du Code de commerce dispose que lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
Selon l’article R. 153-3 du Code de commerce, à peine d’irrecevabilité, la partie qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée doit remettre au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de la pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Cet article ne conditionne pas la recevabilité de la demande tendant à la protection du secret des affaires à l’accomplissement préalable des formalités qu’il énumère.
Toutefois, la recevabilité de cette demande est subordonnée au fait que la partie qui l’invoque indique la ou les pièces qu’elle entend voir soumises à cette protection et demande, alors, au juge de fixer un délai pour lui remettre la ou les pièces pour lesquelles le secret est invoqué dans leur version confidentielle, accompagnées d’une version non confidentielle ou d’un résumé et d’un mémoire explicatif pour justifier de l’application du secret des affaires aux pièces en question.
En d’autres termes, l’indication de la pièce devant être soumise au processus prévu par l’article R. 153-3 du Code de commerce est un préalable à la mise en place du planning par le juge.
En l’espèce, la société APENGY ne vise spécifiquement dans ses conclusions aucune pièce qu’elle souhaite voir couverte par la protection du secret des affaires prévue par l’article R. 153-3 du Code de commerce.
A cet égard, la défenderesse soutient ne pas connaître les éléments saisis et ne pas être en mesure d’indiquer quelles sont les pièces saisies comportant selon elle des secrets d’affaires en l’absence de communication par le commissaire de justice du procès-verbal de constat ainsi que d’une liste et d’une copie des éléments saisis.
Il ne peut qu’être constaté que la société défenderesse n’identifie aucunement la ou les pièces qu’elle estime concernées par la protection du secret des affaires.
En conséquence, la demande de débouté formée par la société défenderesse sur le fondement de la protection du secret des affaires est en l’état irrecevable.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la communication des pièces saisies par l’huissier à la société Flowserve, la société APENGY demande au juge des référés d’enjoindre à la SCP ACTA de lui communiquer dans les quinze jours de la signification du jugement l’ensemble des pièces séquestrées et par conséquent de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour débattre de la levée de séquestre.
Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction prévoyait que l’huissier instrumentaire établisse un procès-verbal d’inventaire des pièces saisies. Cependant, il ne ressort ni des conclusions des parties, ni d’aucune des pièces produites en demande ou en défense que cet inventaire a été transmis à la société défenderesse.
Dès lors il n’est pas établi que la partie initialement requise a connaissance de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la mesure d’instruction.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formulée subsidiairement par la société APENGY de communication des pièces séquestrées. Il convient qu’en outre le commissaire de justice instrumentaire communique à cette dernière l’inventaire établi à l’issue de ses opérations.
Il sera dès lors statué sur la demande de levée de séquestre formée par la société FLOWSERVE au cours d’une audience ultérieure, après que la société APENGY, suite à la communication par le commissaire de justice instrumentaire des pièces et éléments saisis en ait effectué le tri tel que précisé au dispositif de la présente décision, et après remise au Président de la Chambre commerciale, le cas échéant, du mémoire confidentiel visé à l’article R153-3 du code de commerce ainsi que du tri des fichiers par la société APENGY.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
SURSOYONS à statuer sur la demande de communication ou de production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés en séquestre,
ORDONNONS la communication à la société APENGY (anciennement SAP France) de l’ensemble des pièces séquestrées par le commissaire de justice préalablement désigné (SCP ACTA) par ordonnance sur requête en date du 21 mai 2022 ;
DISONS que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit être engagée selon la procédure ci-après et se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce ;
DISONS que la société APENGY (anciennement SAP France) examinera, au sein de l’Etude d’huissier instrumentaire-séquestre (la SCP ACTA) les pièces séquestrées et les triera en trois catégories :
Catégorie A : les pièces qui ne sont pas utiles à la solution du litige, et qui seront exclues des débats et immédiatement restituées à APENGY (anciennement SAP France),Catégorie B : les pièces qui pourront être communiquées à FLOWSERVE sans examen par le juge,Catégorie C : les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et/ou qui ne rentrent ni dans la catégorie A ni dans la catégorie B ;
DISONS que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à la SCP ACTA, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
DISONS que, conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce, pour les pièces de catégorie C, APENGY (anciennement SAP France) remettra au Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
DISONS que des débats contradictoires auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,
FIXONS le calendrier suivant :
— Examen et tri des pièces et éléments séquestrés auprès de la SCP ACTA dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance (soit avant le 3 janvier 2025) ;
— Remise au Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, le cas échéant, par la société APENGY du mémoire confidentiel visé à l’article R153-3 du code de commerce dans le délai d’un mois après l’expiration du délai visé ci-dessus (soit avant le 3 février 2025) ;
— Renvoi de l’affaire, après contrôle de cohérence effectué par la SCP ACTA qui en établira le constat lequel sera transmis à l’ensemble des parties, à l’audience en chambre du conseil du 04 mars 2025 à 10h en salle 228, pour examen définitif de la demande de levée de séquestre ;
DISONS que la SCP ACTA, ès qualité de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société FLOWSERVE CORPORATION et/ou la destruction des pièces communicables qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente, la SCP ACTA, ès qualité, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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