Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2024, n° 24/09340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09340 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBUK
Nom du ressortissant :
[M] [G]
[G]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [M] [G]
née le 30 Septembre 1971 à [Localité 1] (GEORGIE)
Maintenue en zone d’attente SPAF [Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [Y], interprète en langue Turque, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF,
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 décembre 2024 à 16H15 Mme [M] [G] s’est vu refusée l’entrée sur le territoire français à 16 H15 et s’est vu notifier à 16 H 35 une décision de maintien en zone d’attente pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 09 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 23, M. le commissaire divisionnaire de la SPAFA de Lyon Saint-Exupéry a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente au-delà d’une durée de 4 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
[M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 12 heures 02 en faisant valoir que Mme [G] n’a pas accès à son traitement de façon autonome et que la police, en conservant son ordonnance et son traitement, a violé le secret médical
[M] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir que la procédure est irrégulière puisque le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit dépend du bon vouloir et de la disponibilité de la police ce qui caractérise le fait que le secret médical a été violé. Dans l’attente de sa demande d’admission sur le territoire au titre de l’asile, sa demande étant en cours d’instruction, ceci ne peut pas fonder la demande de prolongation du maintien en zone d’attente. Enfin elle dispose de garanties de représentation puisque son compagnon M. [O] bénéficie du statut de réfugié politique et peut l’héberger.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 à 10 heures.
[M] [G] a comparu et a été assistée d’un interprète et de son avocat.
Il nous a été informé oralement à l’audience que la demande d’asile formée par Mme [G] avait été rejetée par l’OFPRA, information transmise à toutes les parties.
Le conseil de [M] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. Le commissaire de la SPAFA représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [G] a eu la parole en dernier. Elle explique qu’elle ne veut pas retourner dans son pays et exprime sa détresse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est déclaré recevable ;
Sur la violation du secret médical
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme [G] a vu un médecin qui lui a prescrit un traitement qui lui a été délivré ; Que le fait que les policiers ont pu avoir connaissance de l’ordonnance pour aller chercher les médicaments dont elle a besoin ne relève pas d’une violation du secret médical ;
Que Mme [G] a vu un médecin, bénéficie de son traitement et qu’aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée ;
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L. 342-1 du CESEDA «le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.» ;
Attendu que le conseil de [M] [G] soutient que l’autorité administrative ne pouvait pas maintenir en zone d’attente au seul motif de l’instruction de la demande d’asile formée par Mme [G] ;
Que la requête de la SPAFA mentionne effectivement qu’une demande d’asile est en cours d’instruction mais qu’elle fonde également sa requête sur les diligences réalisées, les obstacles rencontrés et le délai de rapatriement envisagé ; Qu’au cas d’espèce le vol prévu le 07 décembre n’a pas pu prospérer pour respecter l’instruction de la demande d’asile formée par l’intéressé ;
Attendu que la demande de prolongation ne souffre d’aucune carence particulière dans sa motivation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-10 du CESEDA l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas de nature à justifier en tout état de cause le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente et que les arguments soulevés portent sur la pertinence de la décision prise du refus d’entrée sur le territoire français et non pas la seule question du maintien en zone d’attente ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le Greffier La Conseillère
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Aliéner
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Pays basque ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Aéronautique ·
- Syndicat ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Syrie ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Identité
- Métro ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Référé
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Réintégration ·
- Employeur ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation ·
- Accident du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Appel ·
- Formulaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Flore ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Avis ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Ayant-droit ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Livre ·
- Commande ·
- Conforme ·
- Conformité ·
- Contamination ·
- Marches ·
- Dire
- Contrats ·
- Facture ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prestation ·
- Procédure ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.