Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-15.920, Publié au bulletin
CPH Argentan 23 novembre 2017
>
CA Caen
Infirmation 2 mai 2019
>
CASS
Rejet 24 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de l'accord Médirest

    La cour a retenu que l'accord Médirest était caduc suite à l'absorption par la société Scolarest, et que l'accord Scolarest était plus favorable, justifiant ainsi le rappel de salaire et de congés payés.

  • Rejeté
    Comparaison des accords collectifs

    La cour a estimé que la comparaison effectuée était valide et que l'accord Scolarest offrait des conditions plus favorables, rendant inopérantes les demandes de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La société Compass Group France conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a jugé que l'accord collectif Médirest était caduc depuis l'absorption de Médirest par Scolarest et que s'appliquait désormais l'accord Scolarest, plus favorable aux salariés. La société demanderesse invoque trois moyens en cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir mal daté son arrêt et de ne pas avoir respecté le secret des délibérations, en violation des articles 454 et 448 du code de procédure civile, mais la Cour de cassation écarte ce moyen, indiquant que les mentions d'un jugement ne peuvent être contestées que par une inscription de faux. Le deuxième moyen soutient que la cour d'appel n'a pas correctement comparé les avantages des accords Médirest et Scolarest pour déterminer lequel était le plus favorable, en violation de l'article L. 2261-14 du code du travail, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a bien procédé à une comparaison d'avantages ayant le même objet ou la même cause et a correctement conclu que l'accord Scolarest était plus favorable. Le troisième moyen, qui n'est pas spécifiquement détaillé dans le résumé, est considéré comme non de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-15.920, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15920
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 2 mai 2019
Textes appliqués :
article L. 2261-14 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351659
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00386
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Sur les parties

Texte intégral

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