Rejet 18 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 déc. 1997, n° 96-14.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620736 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Yvette X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ; en présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est …,
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X…, qui exploite un fonds de commerce, a embauché son épouse, par contrat de travail du 14 décembre 1992, en tant que salariée à plein temps;
que la cour d’appel (Aix-en-Provence, 13 février 1996) a accueilli le recours de Mme X… contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie qui a refusé de l’affilier au régime général de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, que la présomption tirée de l’article L. 784-1 du Code du travail dont fait état l’arrêt ne joue qu’en matière de droit du travail;
que la présomption sur laquelle il repose « en droit » ne jouant pas en matière de sécurité sociale, l’arrêt se trouve par là même dépourvu de tout support et viole les articles L. 311-2, L 311-6 du Code de la sécurité sociale, L 784-1 du Code du travail, 1315 et suivants du Code civil ;et alors, d’autre part, que se trouve exclusif du lien de subordination nécessaire à un assujettissement, et ce contrairement aux dires de l’arrêt, le fait que Mme X… exerce son activité dans une entreprise acquise grâce à des prêts bancaires, garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers faisant partie du patrimoine commun;
que son régime matrimonial la place dans une situation de copropriétaire et qu’elle exerce des pouvoirs de direction sur le personnel et les fournisseurs tout en disposant de procurations bancaires non contestées, tous éléments dont elle a elle-même attesté, en sorte que la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte de cette situation, a violé les articles L 311-2 et L 311-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L 311-6 du Code de la sécurité sociale qu’est affilié au régime général de la sécurité sociale le conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, dans un lien de subordination, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle ;
Et attendu que l’arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté que Mme X… exerce la fonction de vendeuse à temps plein et perçoit le salaire normal correspondant à son emploi, relève qu’employée par son mari et responsable vis vis de lui, elle est tenue d’agir conformément aux options et aux directives qu’il lui donne;
qu’ayant ainsi fait ressortir l’existence d’un lien de subordination, les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve présentés devant eux, ont estimé que la Caisse primaire n’apportait pas la preuve contraire;
qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Var à payer à Mme X… la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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