Infirmation 31 janvier 2019
Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5 juil. 2018, n° 18/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 18/00733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'entreprise ITIREMIA dont le siège social est, par c/ S.A.S. SNCF PARTICIPATIONS, S.A.S. ITIREMIA |
Texte intégral
181894 MINUTE N°
ORDONNANCE DU 05 Juillet 2018
DOSSIER N° N° RG 18/00733
[…]
AFFAIRE Comité d’entreprise ITIREMIA C/ S.A.S. ITIREMIA, S.A.S. SNCF PARTICIPATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur VERT, Premier Vice-Président
GREFFIER :
Lors des débats: Madame GALOP, Greffier
Lors du délibéré : Madame GEULIN, Greffier
PARTIES:
DEMANDEUR
Comité d’entreprise ITIREMIA dont le siège social est […] représenté par Maître Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0157
DEFENDERESSES
S.A.S. ITIREMIA dont le siège social est […]
représentée par Maître Nicolas MENARD du Cabinet KMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1423
S.A.S. SNCF PARTICIPATIONS sise 9 rue Jean-Philippe Rameau – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS
LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN
1701
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Juin 2018
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juillet 2018 Ordonnance rendue le 05 Juillet 2018 par mise à disposition au greffe.
1
Vu l’assignation en référé, en date du 6 juin 2018 délivrée à la requête de le comité d’entreprise d’Itiremia à la société Iteremia et la société SNCF Participations et ses conclusions écrites visées le 28 juin 2018 soutenues oralement à l’audience du 28 juin 2018, tendant notamment à voir :
- ordonner la suspension de la procédure d information et de consultation sur le projet de cession des titres d’ITIREMIA ;
- ordonner à la société SNCF de procéder à 1 information et à la consultation du comité d entreprise européen relative aux impacts du projet de cession sur l’ensemble du groupe ;
- dire que cette suspension durera jusqu à la justification: (i) de la mise en œuvre régulière et préalable de l’information/consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, (ii) de la mise en œuvre régulière et préalable de l’information/consultation du Comité d’entreprise européen de la SNCF, (iii) de la communication au Comité d’entreprise d’une information complète, précise et loyale relative au projet de cession des titres d’ITIREMIA ;,
- assortir cette interdiction d’une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
- condamner les sociétés défenderesses à verser au Comité d’entreprise d’ITIREMIA une indemnité de 5.000 (cinq mille) Euros sur le fondement de 1 article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites visées le 28 juin 2018 de la société Itiremia soutenues oralement tendant notamment à voir :
- le juge des référés se DECLARER matériellement incompétent;
- DIRE la demande du Comité d’entreprise d’ITIREMIA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application des dispositions de l article 122 du Code de procédure civile;
-DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes du Comité d’entreprise d’ITIREMIA ;
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions en référé du Comité
d’entreprise d’ITIREMIA ;
Vu les conclusions écrites visées le 28 juin 2018 de la société SNCF Participations, soutenues oralement tendant notamment à voir le juge des référés se déclarer incompétent ;
Il est fait renvoi exprès, pour plus ample exposé du litige, aux écritures des parties.
Vu l’ ordonnance rendue le 14 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de céans qui a désigné M. X Y comme médiateur, fixé la durée de la médiation au 27 juin 2018, renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 28 juin 2018 à 13h30;
2
Vu l’échec de la mesure de médiation;
SUR CE :
Le 26 avril 2018 au cours de la réunion du comité entreprise d’ITIREMIA, les directions de la SNCF et d’ITIREMIA, ont annoncé aux élus que la société SNCF participations, actionnaire unique de la société ITIREMIA, envisageait de céder l’intégralité des titres qu elle détient au capital d’ ITIREMIA au groupe SAMSIC.
La procédure d’information-consultation du CE sur ce projet a ainsi commencé à cette date.
C’est dans ce contexte que les élus du CE d’Itiremia ont décidé de donner mandat à leur secrétaire pour saisir le juge des référés du Tribunal de céans afin de faire suspendre la procédure d’ information/consultation relative à ce projet.
Il ressort des dispositions de l’article L.2323-4 du code du travail que : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »
Il s’en infère qu il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la communication au Comité d’entreprise « d’une information complète, précise et loyale relative au projet de cession des titres d’ITIREMIA », ce pouvoir appartenant au seul président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande formée de ce chef.
En revanche, sur le fondement des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile selon lesquelles « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », il entre dans les pouvoirs du juge des référés du tribunal de céans de statuer sur les demandes tendant à voir < ordonner la suspension de la procédure d information consultation relative au projet de cession litigieux jusqu à la justification: (i) de la mise en œuvre régulière et préalable de 1 information/consultation du comité d entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, (ii) de la mise en œuvre régulière et préalable de l’information/consultation du Comité d’entreprise européen de la SNCF », aucune disposition spéciale ne conférant compétence au président du tribunal de grande instance statuant en matière de référés pour statuer sur des demandes de cette nature.
Il sera relevé, en premier lieu, qu’aucune règle de droit positif n’oblige l’employeur à consulter le comité d’entreprise au titre des orientations stratégiques avant d engager ou d achever la consultation sur un projet ponctuel, en second lieu, que le comité d entreprise européen n a vocation à être consulté que sur des sujets de nature transnationale.
3
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de faire droit en référé à la demande de suspension de la procédure d’information, consultation litigieuse jusqu’à la justification de la mise en œuvre régulière et préalable de information/consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et jusqu’à la mise en œuvre régulière et préalable de l’information/consultation du Comité d’entreprise européen de la SNCF, dès lors que le projet de cession litigieux ne revêt pas un caractère transnational et dès lors qu’il s’analyse en un projet ponctuel, aucun trouble manifestement illicite n’étant ainsi caractérisé ; il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la communication au Comité d’entreprise « d’une information complète, précise et loyale relative au projet de cession des titres d’ITIREMIA »,
Disons qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les autres demandes,
Disons n’ y avoir lieu à référé sur «la demande de suspension de la procédure d’information, consultation relative au projet de cession litigieux jusqu’à la justification de la mise en œuvre régulière et préalable de l’information/consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et jusqu’ à la mise en œuvre régulière et préalable de l’information/consultation du Comité d’entreprise européen de la SNCF »
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamnons le demandeur aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Sentirs
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