Cassation 11 juin 1997
Résumé de la juridiction
L’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la loi du 6 juillet 1989, ne s’applique pas à un contrat de location conclu avant sa mise en vigueur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-17.535, Bull. 1997 III N° 129 p. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17535 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 129 p. 87 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036537 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Toitot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Jobard. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 11 avril 1995), que M. X… ayant pris à bail, le 31 mars 1989, des locaux à usage professionnel, appartenant à Mme Y…, lui a délivré congé le 26 mars 1992 pour le 31 juillet 1992, en restant dans les lieux jusqu’à la fin du mois de septembre ; que la propriétaire a assigné le locataire en paiement de loyers jusqu’à mars 1993 ; que M. X… a demandé le remboursement du montant du dépôt de garantie ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 2 du Code civil, ensemble l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’elle n’a point d’effet rétroactif ;
Attendu que pour débouter Mme Y… de sa demande en paiement de loyers, l’arrêt retient que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, d’ordre public, permettant au locataire de notifier à tout moment au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un préavis de 6 mois, régit le bail en cours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 57 A introduit dans la loi du 23 décembre 1986 par la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas à un contrat de location conclu avant sa mise en vigueur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré le congé régulier, l’arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
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