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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 6 juin 2018, n° 2017F01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01378 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page: 1 Affaire : 2017F01378 DIS
(NU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2018 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par Me PHILIPPE HERMARY […]
DEFENDEUR
SAS CORIOLIS TELECOM SAS […]
comparant par Mme X Y EPOUSE Z […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ (ci-après DEPREZ) a souscrit auprès de la société CORIOLIS TELECOM (ci-après CORIOLIS) deux contrats :
e Un premier contrat visant des liaisons téléphoniques et portant le numéro 87131
e Un second contrat portait sur des liaisons de ligne fibre (deux lignes) portant le n°
201006-04.
Ce second contrat a été modifié par un avenant en date du 31 mai 2012 et a permis d’augmenter la capacité de l’une de ces deux lignes de fibre optique, la faisant passer de 20MB à 40 MB entraînant un réengagement de 36 mois.
A la suite des évolutions techniques de ces dernières années, la société DEPREZ a souhaité changer de procédé ainsi que de fournisseur et dit pour ce faire, avoir résilié les contrats par lettre recommandée AR. en date du 4 novembre 2014.
Par mail en date du 12 novembre 2014, la société CORIOLIS a répondu à DEPREZ en indiquant ne pas pouvoir retrouver le dossier de cette dernière et demandant qu’on lui communique le «….n° de compte client et/ou votre numéro de mobile/et/ou votre numéro de ligne fixe… ».
L’assistante de la société DEPREZ, a répondu en envoyant la photocopie des contrats.
w
Page : 2 Affaire : 2017F01378 DIS
Par mail en date du 17 novembre 2014 CORIOLIS répondait que : « le duplicata de votre contrat n’est pas assez lisible et ne nous permet donc pas de retrouver votre dossier. » et poursuivait en précisant : «… pourriez-vous nous communiquer votre numéro de compte client et votre numéro de mobile … ».
CORIOLIS aurait confirmé immédiatement avoir pris bonne note de la désactivation de la ligne téléphonique et n’aurait coupé semble-t-il qu’une seule ligne fibre sur les deux, confirmant par mail avoir coupé au 21 novembre 2015 le canal 4 et au 31 mai 2015 le canal 2.
La société CORIOLIS aurait ainsi supprimé les prélèvements pour la ligne téléphonique et l’une des deux lignes fibre, continuant toutefois à prélever les redevances sur la deuxième ligne fibre jusqu’à ce que la société DEPREZ s’en aperçoive en 2017.
Cette situation a ainsi maintenu un abonnement au profit de CORIOLIS, lequel a généré un débit à la charge de la société DEPREZ à hauteur de 51 078,62 €
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2017, signifié à personne, la société DEPREZ a fait assigner la société CORIOLIS devant ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 1376 du code civil
e Condamner la SA CORIOLIS TELECOM à rembourser à la société IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ la somme de 51 078,62 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017,
e Condamner la SA CORIOLIS TELECOM à verser à la société IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ une indemnité de procédure de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure (sic),
e Ordonner l’exécutoire (sic) provisoire du jugement à intervenir,
e Condamner la SA CORIOLIS TELECOM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées à laudience du 3 octobre 2017, la société CORIOLIS TELECOM demande au tribunal de :
e Confirmer qu’IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ ne justifie pas de ses prétentions, En conséquence,
e Débouter IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ au paiement de ses factures impayées depuis novembre 2016 à savoir la somme de 21 308,40 € TTC augmentées d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité desdites factures,
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
e Condamner IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ à verser à la société CORIOLIS TELECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C,
e La condamner aux dépens,
À
Page : 3 Affaire : 2017F01378 DIS
À titre subsidiaire, e Juger que sa demande est prescrite pour la demande de remboursement antérieure au mois d’août 2016.
Par conclusions en réponse du 14 novembre 2017 et par conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience du 13 février 2018, la société DEPREZ réitère ses précédentes demandes, y ajoutant de :
Vu l’article 1376 du code civil ancien, Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, e Constater que la résiliation du contrat 201006-04, indivisible, est acquise par le courrier de notification du 4 novembre 2014 de la société ILD,
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 16 janvier 2018 et par conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience du 27 février 2018, CORIOLIS TELECOM réitère ses précédentes conclusions portant toutefois sa demande au titre des factures impayées à Ia somme de 35 514,80 €.
A l’audience du 3 avril 2018, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DEPREZ expose que :
Son courrier adressé à CORIOLIS en date du 4 novembre 2014 est parfaitement clair puisqu’il précisait son intention de résilier deux contrats portant les numéros respectifs 87131 (téléphonie) et 201006-04 (fourniture et administration d’un réseau privé étendu) et ce au 31 mai 2015,
Les conditions particulières reprennent la fourniture de 2 sites (Ruiz et Wancourt) avec une facturation d’abonnement total de 3 946 € HT par mois, étant précisé que pour ces deux sites il s’agit d’un seul et même contrat, lequel apparaît donc indivisible, quand bien même il concerne deux sites,
Il convient d’observer que lorsque la société DEPREZ notifie la résiliation le 4 novembre 2014, elle se réfère non pas à un site, mais bel et bien à un contrat lequel porte sur deux sites,
Le tribunal notera que dans le cadre des conditions générales (clause 4), il n’est nullement prévu la possibilité d’une résiliation partielle du contrat, selon qu’il y ait un ou deux sites concernés, ou un ou deux abonnements concernés,
A titre reconventionnel, CORIOLIS considérant que le contrat n’est pas résilié, ne s’est jamais manifestée pour obtenir le paiement de la somme de 21 308,04 au titre de factures impayées depuis le mois de novembre 2016, position pour le moins curieuse alors qu’elle soulève une prescription annale,
CORIOLIS ne justifie pas satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, prétendant être référencée à l’ARCEP, se fondant sur un tableau «EXCEL » dont rien ne permet l’authentification, et verse aux débats un courrier de déclaration auprès de cet organisme dont elle ne communique pas le récépissé,
FA
Page : 4 Affaire : 2017F01378 DIS
Par ailleurs CORIOLIS a sous-traité la prestation de services à une société ORNIS dont dn ignore également si elle répond aux critères de l’article L. 33-1 du code précité et dont CORIOLIS se garde bien de tout commentaire sur ce point,
Il doit être fait application de l’article 1302-1 du code civil et de son régime juridique applicable sans que l’on puisse y substituer un autre fondement juridique,
Dans ce contexte la société DEPREZ n’est nullement prescrite en ses demandes, celle-ci se fondant sur l’action en répétition de l’indu régie par la prescription quinquennale de droit commun.
La société CORIOLIS TELECOM réplique que :
Le montant du remboursement réclamé par DEPREZ ne correspond pas à sa mise en demeure de février 2017 (38 263,48 €), pas plus que le montant réclamé dans son assignation (51 078,62 €) alors que les sommes versées s’élèvent à 40 249,20 € et non à 51 078,62 €,
La société DEPREZ allègue qu’une faute contractuelle a été commise par CORIOLIS en ne résiliant pas son contrat n° 201006-04 comme sollicité en date du 4 novembre 2014, CORIOLIS conteste aisément toute faute, puisqu’en résiliant l’abonnement du service d’accès internet pour le site de RUIZ, elle n’a fait que prendre en compte la confirmation écrite d’IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ par courriel du 20 novembre 2014 ;
DEPREZ savait pertinemment que chaque site était identifié par un compte client différent et le tribunal constatera que bien que les deux sites aient été liés par un même contrat, ils étaient identifiés par un numéro de compte client différent, ce que DEPREZ ne peut nullement nier, DEPREZ omet de préciser que depuis mai 2015, date de la résiliation prétendue demandée, pour le site de Wancourt, elle procède au paiement de l’abonnement par chèque, et il est difficile de croire que le règlement effectué chaque mois par chèque concernait un abonnement qu’elle croyait résilié depuis plusieurs mois,
En vertu de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques la prescription est acquise, au profit des opérateurs après un délai d’un an à compter du jour du paiement et dès lors DEPREZ ne peut plus demander le remboursement des factures réglées depuis septembre 2015 ayant assigné CORIOLIS en juillet 2017 alors qu’il lui appartenait d’agir au plus tard en septembre 2016,
Pour mettre un terme à toute discussion CORIOLIS communique le formulaire de déclaration à l’ARCEP ainsi que le récépissé de déclaration référencé n° 10/0194,
Les rapports entre opérateurs et usagers étant régis par Le code des postes et des communications électroniques, toutes dispositions spéciales qui écartent les règles du droit commun dont celles régissant la prescription doivent être appliquées ;
Il est à noter que DEPREZ communique les conditions générales d’abonnement des offres téléphoniques mobiles alors que le litige porte sur la fourniture et l’administration d’un réseau privé étendu,
S1 la présente juridiction considérait que DEPREZ aurait droit à un remboursement, celui-ci ne saurait excéder la somme de 14 205,60 € correspondant aux règlements effectués depuis août 2016,
A titre reconventionnel DEPREZ doit être condamné au paiement de ses factures impayées depuis le mois de novembre 2016 à savoir la somme de 35 514,80 € ttc augmentée des intérêts
de retard. À
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SUR CE
Sur la résiliation du contrat n° 201006-04
Attendu qu’il convient en premier lieu d’examiner le contrat litigieux souscrit par DEPREZ en date du 7 juin 2010, portant le n° 201006-04 et qui porte clairement sur deux sites distincts, l’un situé à Ruitz (62620) et le second à Wancourt (62128) avec des conditions financières fixées à 3 946 € HT par mois pour le premier site et 4 735 € TTC mensuel pour le second site ;
Attendu en second lieu que l’examen dudit contrat permet de constater qu’il comporte des conditions particulières et financières similaires pour chacun des deux sites, la durée de l’engagement étant prévue pour une durée de 36 mois ;
Attendu que par courrier recommandé AR. en date du 4 novembre 2014, la société DEPREZ a informé CORIOLIS : « de notre intention de résilier les deux contrats ci-dessous : N° 87131 (téléphonie) au 21 novembre 2015 N° 201006-04 (fourniture et administration d’un réseau privé étendu) au 31 mai 2015… »;
La société CORIOLIS, par courriel du 12 novembre 2014 précisait : « … Nous vous confirmons
la réception de votre courrier dans lequel vous demandez la résiliation de deux abonnements. Cependant les éléments d’identification que vous mentionnez ne nous permettent pas de retrouver votre dossier GSM dans nos services. Afin de pouvoir traiter votre demande et de vous répondre dans les meilleurs délais, pourriez-vous nous communiquer votre numéro de compte client. »
Par courriel en date du 12 novembre 2014, la société DEPREZ écrivait : « Ci-joint le contrat signé avec les renseignements nécessaires. ». En réponse CORIOLIS transmettait à DEPREZ un courriel daté du 17 novembre précisant : « … Nous vous confirmons la réception de votre mail. Cependant le duplicata de votre contrat n’est pas assez lisible et ne nous permet donc pas de retrouver votre dossier GSM dans nos systèmes. Afin de pouvoir traiter votre demande et de vous répondre.….pourriez-vous nous communiquer votre numéro de compte client et votre numéro de mobile. »
Par courriel en date du 20 novembre 2014, la société DEPREZ répondait : « .. Suite à votre demande les numéros de client sont 00021356c-002 et 00021356c-004.. » ;
A ce stade il convient de constater de première part, que les numéros de client communiqués par DÉPREZ, ne sont pas les numéros des contrats souscrits initialement, mais les numéros de compte correspondant aux deux facturations CORIOLIS du contrat d’abonnement n° 201006- 04 (Contrat de Fourniture et administration d’un réseau privé étendu), contrat qui comporte deux facturations afférentes à deux sites distincts ;
De seconde part, le tribunal relève que par courriel du 8 décembre 2014, CORIOLIS répondait : «… Nous revenons vers vous concernant votre demande de résiliation. Nous vous confirmons la prise en compte de vos demandes de résiliation pour le canal 004 (le 21/11/15) et pour le canal 002 (le 31/05/15)… » ;
Attendu qu’il convient de constater qu’à aucun moment la société CORIOLIS n’a contesté la résiliation des contrats telle que formulée par la société DEPREZ et si CORIOLIS prétend qu’un
T4
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seul site a été résilié sur le contrat d’abonnement liant les parties, qui comporte deux sites, il convient de rappeler en la circonstance les clauses et conditions dudit contrat, et notamment le paragraphe afférent à la « DUREE D’ENGAGEMENT » lequel stipule : « Le client déclare avoir lu et approuvé les clauses et conditions des documents DESCRIPTION DES SERVICES ET PRESTATIONS et CONDITIONS GENERALES DES SERVICES ET PRESTATIONS qui
sont annexés et qui forment un tout indivisible du présent contrat. »,
Attendu que dans ces circonstances le tribunal constatera qu’il n’est nullement prévu dans les clauses et conditions du contrat, une possibilité de résiliation partielle de l’abonnement, qu’il y ait un ou plusieurs sites, la résiliation demandée s’appliquant de droit à l’ensemble du contrat et ainsi aux deux sites concernés.
En conséquence, le tribunal donnera acte à la société DEPREZ de la résiliation du contrat n° 201006-04 résiliation acquise et indivisible selon courrier du 4 novembre 2014.
Sur la demande en paiement de la somme de 51 078.62 €
Attendu que la société DEPREZ expose au tribunal qu’elle a continué à régler une partie du contrat qu’elle avait elle-même résilié le 4 novembre 2014 et réclame à ce titre un remboursement de la somme de 51 078,62 € correspondant aux factures émises par CORIOLIS depuis la résiliation du contrat ;
Mais attendu cependant qu’il convient de rappeler l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications lequel dispose : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.. » ;
Attendu que la société DEPREZ conteste la qualité de CORIOLIS, prétendant que cette dernière ne répondrait pas aux conditions fixées par l’article L. 33-1 du code susvisé, mais qu’il convient d’observer que CORIOLIS fournit au tribunal les justificatifs de son appartenance à l’ARCEP ainsi que le dernier formulaire de la déclaration qu’elle a effectué auprès de ce dernier organisme, accompagné d’un Récépissé de Déclaration N° 10/0194 lequel précise : « … Le déclarant est soumis au Code des postes et communications électroniques, notamment aux obligations définies dans l’article L.33-I » ;
Attendu qu’il n’est par ailleurs pas contestable que le contrat conclu entre CORIOLIS et DEPREZ portait sur des prestations de communication téléphoniques, eu égard à la nature de l’installation dont CORIOLIS avait la charge ;
Qu’il convient d’ajouter que le code civil dispose en son article 2221 que : « la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte », l’article 2223 disposant à son tour : « Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois » ;
Qu’ainsi les rapports entre opérateurs et usagers sont régis par les dispositions du code des postes et télécommunications, toutes dispositions écartant les règles du droit commun, dont celles régissant la prescription, doivent être appliquées ;
À
Page : 7 Affaire : 2017F01378 DIS
Attendu dès lors que le tribunal constate que DEPREZ ne peut plus demander le remboursement des factures qu’elle a payées depuis le mois de septembre 2015 jusqu’au mois de juin 2016 et qu’elle aurait dû agir en justice afin d’obtenir de CORIOLIS le remboursement du trop versé, au plus tard au mois de septembre 2016 et qu’ainsi, il conviendra de faire droit aux prétentions de CORIOLIS ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société CORIOLIS à payer à la société DEPREZ la somme de 14 205,60 € et déboutera la société DEPREZ du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de 35 514.80 €
Attendu que CORIOLIS demande à titre reconventionnel que lui soit versée par DEPREZ la somme de 30 778,80 € actualisée au 15 janvier 2018, représentant les factures impayées depuis le mois de novembre 2016 ;
Mais attendu que par courriel du 20 novembre 2014 la société CORIOLIS a précisé : « Nous vous confirmons la prise en compte de vos demandes de résiliation pour le canal 004 (le 21/11/2015) et pour le canal 002 (le 31/05/2015)… », et que par ailleurs le présent jugement a donné acte à la société DEPREZ de la résiliation du contrat n° 201006-04, conformément à sa demande ;
Attendu que la réclamation de CORIOLIS porte sur la facturation émise depuis le mois de novembre 2016, alors que comme dit ci-dessus le contrat était déjà résilié ;
En conséquence, le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du C.P.C. et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DEPREZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera la société CORIOLIS à payer à la société DEPREZ la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant pour le surplus.
La société CORIOLIS qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence, le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
/
Page : 8
Affaire :
DIS
2017F01378
Donne acte à la SAS IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ de la résiliation du contrat n° 201006-04 ;
Déboute la SAS IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ de sa demande de remboursement de la somme de 51 078,62 ;
Condamne la SAS CORIOLIS TELECOM à rembourser à la SAS IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ la somme de 14 205,60 € ;
Déboute la SAS IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ du surplus de sa demande ; Déboute la SAS CORIOLIS TELECOM de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SAS CORIOLIS TELECOM à payer à la société DEPREZ la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS CORIOLIS TELECOM aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. LEVY, M. BARTHELET et Mme KOOY, (M. LEVY étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. LEVY, Président du délibéré et Mme PETROVAI, Greffier.
Le Greffie Le Président du délibéré
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