Cassation 9 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 juil. 1997, n° 95-21.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007353146 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LBL Méditerranée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de Mme Nora Y…, née X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
Mme Y… a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 août 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société LBL Méditerranée, de Me Blanc, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1995), qu’en 1992, Mme Y… a chargé la société LBL Méditerranée (LBL) de la rénovation d’un magasin; qu’après exécution et réception des travaux sans réserves, l’entrepreneur a assigné le maître de l’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux et que ce dernier, alléguant des malfaçons, a, après expertise, sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueilllir la demande de Mme Y… et débouter, après compensation, la société LBL de ses prétentions, l’arrêt retient que les désordres constatés engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur qui est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis :
Vu l’article 1793 du Code civil, ensemble l’article 1147 de ce Code ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y… redevable envers la société LBL d’une somme à titre de solde du prix des travaux et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial, l’arrêt retient que le maître de l’ouvrage a ratifié au moment de la réception les travaux supplémentaires demandés en cours de chantier, et que le préjudice commercial allégué ne ressort pas du bilan produit aux débats ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser, en l’absence d’une acceptation tacite, par le maître de l’ouvrage, des travaux supplémentaires exécutés en sus du marché à forfait, quelles étaient les modalités d’une telle ratification, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y… n’allait pas subir un préjudice futur mais certain tenant à la nécessité de fermer le magasin pendant l’exécution des travaux de reprise des désordres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société LBL Méditerranée et de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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