Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 24 janv. 2020, n° 17/22559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2017, N° J2013000426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE - SCPM, SARL BATILLAC, SA AVIVA ASSURANCES c/ SA AVIVA ASSURANCES, SA TBI SHAM, SASU HOTEL SAINT DOMINIQUE, SARL BATILLAC, SAS DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE - SCPM, SARL DOMI.COM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
(n° /2020, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22559 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10e chambre – RG n° J2013000426
APPELANTES
SA B ASSURANCES (contrat EDIFICE n°75 020 091)agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette MEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Assistée de Me Matthieu SABBAGH de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
SAS DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE – SCPM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me L M de l’AARPI M-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
SARL BATILLAC agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
102, Avenue Jean-Baptiste Veyre
[…]
Représentée par Me L M de l’AARPI M-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
INTIMÉS
SAS DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE – SCPM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me L M de l’AARPI M-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
SARL BATILLAC prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
102, Avenue Jean-Baptiste Veyre
[…]
Représentée par Me L M de l’AARPI M-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
SA B ASSURANCES (contrat EDIFICE n°75 020 091) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette MEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Assistée de Me Matthieu SABBAGH de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Maître I Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DESIGN ENTREPRISE dont le nom commercial est ZOEVOX domicilié en cette qualité sis
domicilié […]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté de Me Charlotte LINKENHELD de l’AARPI M & J, avocat au barreau de PARIS, toque :
A373
SAS HOTEL SAINT DOMINIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Marlène GROVAS substituant Me Jean-Pierre MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
Maître C Y, ès-qualité de mandataire judiciaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE domicilié en cette qualité sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Marlène GROVAS substituant Me Jean-Pierre MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
Maître E X, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE domicilié en cette qualité sis
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistés de Me Marlène GROVAS substituant Me Jean-Pierre MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
SARL DOMI.COM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par et assistée de Me J POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955
SA TBI SHAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Non représentée et assignée selon l’article 659 du CPC
INTERVENANTS
Maître S T DE A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société TBI
domicilié […]
[…]
Représenté par Me AB AC-AD de la SCP NABOUDET – AC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de ME Gwladys TUBAUD du CABINET ISILDE QUESNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque C1515
Maître J K, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Société TBI,
domicilié […]
[…]
Représenté par Me AB AC-AD de la SCP NABOUDET – AC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de ME Gwladys TUBAUD du CABINET ISILDE QUESNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque C1515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé
par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société Domi.Com exploite une boutique SFR au […].
En janvier 2012 d’importants travaux de rénovation ont été engagés sur l’immeuble voisin, situé […], par la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE. Sont intervenus notamment :
— la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise (SCPM) en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage,
— la société Design Entreprise ayant pour nom commercial Zoevox en qualité de maître d’oeuvre, remplacée ensuite par la société Batillac en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la société TBI, ayant pour assureur la société B Assurances, pour la réalisation des travaux.
Une benne à gravats, entourée par une clôture métallique, a été installée devant la vitrine de la boutique SFR, avec l’autorisation de la Ville de Paris.
La société Domi.Com a saisi les services de la voirie de la mairie de Paris pour l’informer de la gravité des conséquences que pouvait emporter, pour son commerce, cette autorisation. Une réunion s’est tenue le 27 mars 2012 sur place afin de fixer les contraintes spécifiques pour entreposer la benne.
Alors que l’autorisation était accordée jusqu’au 13 février 2013, les travaux se sont poursuivis jusqu’au mois d’août 2013.
Par jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal de Commerce de CAEN a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société HÔTEL SAINT DOMINIQUE, et désigné Maître C D en qualité de mandataire judiciaire et Maître E X en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement du 27 mai 2015, le même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société et désigné Maître E X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société DESIGN ENTREPRISE, et désigné Maître G H en qualité d’administrateur judiciaire et Maître I Z en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 décembre 2015, le même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné Maître I Z en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission de Maître H.
Considérant avoir subi un préjudice en raison des travaux, la société Domi.Com en a demandé réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Après jonction de plusieurs instances, le tribunal a statué dans une instance opposant la société Domi.Com à la société Hôtel Saint Dominique, Maître X en qualité d’administrateur judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la société TBI, la société B, la SCPM, la société Batillac, la société Design Entreprise et Maître Z en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Décision déférée
Par jugement du 06 octobre 2017, le tribunal a statué de la façon suivante :
— Prend acte de l’intervention volontaire de Maître E X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SASU HÔTEL SAINT DOMINIQUE et de Maître I Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DESIGN ENTREPRISE ;
— Condamne solidairement la SA TBI SHAM et la SASU HÔTEL SAINT DOMINIQUE à verser à la société DOMI COM la comme de 93.000 € à titre de dommage et intérêts et pour SASU HÔTEL SAINT DOMINIQUE fixera cette créance à son passif ;
— Condamne solidairement la société BATILLAC et la SAS SOCIÉTÉ DE COORDINATION PILOTAGE ET MAÎTRISE (SCPM) à garantir la SASU HÔTEL SAINT DOMINIQUE des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamne ZOEVOX à garantir la SASU HÔTEL SAINT DOMINIQUE de ses condamnations à hauteur de 6/18 de leur montant et fixe la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la société ZOEVOX, devenue DESIGN ENTREPRISE ;
— Condamne la SA B ASSURANCES à garantir la SA TBI SHAM de l’ensemble de ses condamnations ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne solidairement la SA TBI SHAM et la SASU HÔTEL SAINT DOMINIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 117,93 € dont 19,11 € de TVA.
*
La SCPM et la société Batillac ont interjeté appel le 08 décembre 2017, puis la société B Assurances a interjeté appel le 14 décembre 2017. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 05 avril 2018.
Il doit être précisé que par jugement du 4 août 2017, le Tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBI et nommé Maître J K aux fonctions d’administrateur judiciaire et Maître S T DE A aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Demandes des parties
Par conclusions du 11 septembre 2019, les sociétés SCPM et Batillac forment les demandes suivantes :
Sur l’appel de la société B ASSURANCES :
— RÉFORMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 6 octobre 2017, en ce qu’il a admis l’existence d’un trouble anormal de voisinage et en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé par la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE.
Statuant à nouveau,
— ÉCARTER l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
— DÉBOUTER la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE de son appel en garantie.
Subsidiairement,
— CONFIRMER, au besoin par substitution de motifs, le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 6 octobre 2017 en ce qu’il a jugé que ce trouble relevait des garanties de la société B ASSURANCES et plus généralement en ce qu’il a condamné cet assureur.
Sur l’appel des sociétés SCPM et BATILLAC :
— RÉFORMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 6 octobre 2017, en ce qu’il a admis l’existence d’un trouble anormal de voisinage (le principe et le quantum sont contestés), en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé par la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE, en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés SCPM et BATILLAC, et plus généralement en ce qu’il a condamné ces techniciens.
Statuant à nouveau,
— ÉCARTER l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
— ÉCARTER la responsabilité des sociétés SCPM et BATILLAC.
— DÉBOUTER la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE de sa demande de garantie à l’encontre de la société SCPM et de la société BATILLAC
— Plus généralement,
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SCPM et de la société BATILLAC.
Très subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum les sociétés HÔTEL SAINT DOMINIQUE, ZOEVOX (fixer au passif), TBI SHAM (fixer au passif) et B à relever et garantir indemnes les sociétés SCPM et BATILLAC, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
Sur les autres appels :
— REJETER les prétentions de la société DOMI-COM, de la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE et des autres intimés, en ce qu’elles sont contraires aux demandes, moyens, arguments des sociétés SCPM et BATILLAC.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE et tous succombants aux entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître L M, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et à payer aux sociétés SCPM et BATILLAC la somme de 10.000 € au titre des frais de l’article 700 du même Code.
Par conclusions du 14 octobre 2019, la société B Assurances forme les demandes suivantes :
Vu les pièces,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 6 octobre 2017,
Vu l’article 544 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 6 octobre 2017 en l’ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER qu’aucune des garanties souscrites auprès de la société B ASSURANCES n’est mobilisable.
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que la société B ASSURANCES n’a pas vocation à garantir la société TBI SHAM des condamnations prononcées à son encontre
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité entre l’intervention de la société TBI SHAM et la survenance du trouble anormal de voisinage
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que la société B ASSURANCES n’a pas vocation à garantir la société TBI SHAM des condamnations prononcées à son encontre ;
— DÉBOUTER les sociétés SCPM, BATILLAC, DOMI.COM, HOTEL SAINT DOMINIQUE et ses organes de procédure collective ainsi que les organes de liquidation des sociétés ZOEVOX et TBI SHAM de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie B ASSURANCES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— N O de la franchise contractuelle d’un montant révisé après indexation la somme de 2.259 €.
EN TOUT ETAT :
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société B ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 27 août 2019, la société Domi.Com forme les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société DOMI.COM était fondée à solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute en réparation du préjudice que lui avaient occasionné les troubles manifestement anormaux de voisinage, que constituait la présence du chantier litigieux sur le trottoir devant la boutique SFR de la demanderesse, pendant une période de 18 mois,
— Dire et juger qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les troubles ainsi occasionnés ont dépassé par leur nature, par leur spécialité, et par leur durée ceux qui pourraient normalement être supportés par un voisin professionnel au titre de travaux réalisés en milieu urbain.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les défenderesses à indemniser la société DOMI.COM à hauteur de 93.000 Euros.
Vu les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance B souscrite par TBI,
— Condamner la compagnie B à répondre de l’intégralité des dommages en principal, intérêts et
dépens.
Y ajoutant,
— Dire et juger que les condamnations prononcées emporteront pour les divers constructeurs obligation in solidum de réparer l’intégralité des préjudices subis par la société DOMI.COM,
— Condamner par ailleurs solidairement les défendeurs ou à défaut tout succombant, à payer à la société DOMI.COM une somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’appel, ainsi qu’en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions du 22 octobre 2019, la société Hôtel Saint Dominique, Maître Y en qualité de mandataire judiciaire et Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, forment les demandes suivantes :
— R la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE recevable et bien fondée en son appel incident ;
A TITRE PRINCIPAL :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage
— JUGER que la société DOMI.COM n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
— JUGER que la société DOMI.COM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les troubles allégués et le préjudice prétendument subi, et que ledit préjudice procède en réalité d’une autre cause, étrangère aux travaux de rénovation de 1'hôtel ;
— JUGER que la société DOMI.COM ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et condamné la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE «solidairement» avec la société TBI à verser à la société DOMICOM la somme de 93.000 € ;
Statuant à nouveau :
— DÉBOUTER la société DOMI.COM de l’ensembIe de ses demandes formées à l’encontre de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE ;
SUBSIDIAIREMENT :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer a autrui de trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— JUGER qu’à supposer qu’un trouble anormal de voisinage soit, par impossible, retenu, la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE serait fondée à solliciter la garantie des sociétés TBI, SCPM, BATlLLAC et DESIGN ENTREPRISE-ZOEVOX sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ou, en tout état de cause, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit
commun ;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SCPM et la société BATILLAC à garantir la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE des condamnations prononcées à son encontre ;
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société DESIGN ENTREPRISE-ZOEVOX devait garantir la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a limité la garantie de la société DESIGN ENTREPRISE-ZOEVOX à 6/18e des condamnations prononcées à l’encontre de la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE ;
Statuant à nouveau :
— FIXER au passif de la société DESIGN ENTREPRISE-ZOEVOX la créance correspondant au montant de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à l’encontre de la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 695 et 700 du Code de procédure civile inclus ;
Ajoutant au jugement :
— JUGER que la société TBI et son assureur, la société B ASSURANCES, sont tenues de garantir la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 695 et 700 du Code de procédure civile inclus ;
— CONDAMNER la société B ASSURANCES, in solidum avec les sociétés SCPM et BATILLAC, à garantir la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 695 et 700 du Code de procédure civile inclus ;
— FIXER au passif de la société TBI la créance correspondant au montant de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à l’encontre de la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 695 et 700 du Code de procédure civile inclus ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER les sociétés B ASSURANCES, SCPM, BATILLAC de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés DOMI.COM, SCPM, BATILLAC et B ASSURANCES et/ou tout succombant à verser à la société HÔTEL SAINT DOMINIQUE la somme de 5.000 euros en O des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés DOMI.COM, SCPM, BATILLAC et B ASSURANCES et/ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître P Q en O de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 26 juin 2018, Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design Entreprise ayant eu pour enseigne Zoevox forme les demandes suivantes :
Vu l’article L. 622-21 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article 1382 du Code Civil et 334 et suivants du Code de Procédure Civile,
— R Maître I Z es-qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DESIGN ENTREPRISE, recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— FAISANT DROIT à son appel incident et provoqué
A titre principal,
— INFIRMER le jugement du 6 octobre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a admis l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé par la Société HOTEL SAINT DOMINIQUE à l’encontre de la Société DESIGN ENTREPRISE aujourd’hui en liquidation judiciaire, et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Maître Z ès-qualités,
Statuant à nouveau,
— ÉCARTER l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
— ÉCARTER toute responsabilité de la Société DESIGN ENTREPRISE,
— DÉBOUTER toute partie au litige de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Maître I Z ès-qualités, et/ou à l’encontre de la Société DESIGN ENTREPRISE aujourd’hui en liquidation judiciaire, celles-ci étant dépourvues de tout fondement,
En toute hypothèse,
— CONSTATER que les demandes formées à l’encontre de Maître Z ès-qualités ont la nature de créances chirographaires, antérieures au jugement d’ouverture, ne pouvant N l’objet de condamnation à paiement, mais seulement d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire à condition que ladite créance, à la supposer justifiée, ait bien été déclarée en son montant exact et dans les délais légaux,
— DÉBOUTER toute partie au litige de ses demandes en paiement ou d’appel en garantie, formées à l’encontre de Maître I Z ès-qualités, et/ou à l’encontre de la Société DESIGN ENTREPRISE aujourd’hui en liquidation judiciaire,
— CONSTATER que le contrat de la Société DESIGN ENTREPRISE a été résilié le 14 juin 2012,
— DIRE ET JUGER que la Société DESIGN ENTREPRISE ne pourrait éventuellement être concernée que pour la période courant du mois de février au 14 juin 2012 et REJETER toute demande qui porterait sur la période postérieure au 14 juin 2012, en réduisant d’autant le montant de la créance qui pourrait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société DESIGN ENTREPRISE,
— CONDAMNER la Société B ASSURANCES, assureur de la Société TBI, à relever et garantir Maître Z ès-qualités de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la Société DOMI.COM à 1'origine de ce litige, ou l’HÔTEL SAINT DOMINIQUE, ou tout succombant à payer à Maître I Z es-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société DESIGN ENTREPRISE la somme de 5.000 € en O des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Société DOMI.COM à l’origine de ce litige, ou l’HÔTEL SAINT DOMINIQUE, ou tout succombant, aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions du 13 juin 2018, Maître K en qualité d’administrateur judiciaire de la société TBI et Maître T de A en qualité de liquidateur judiciaire de cette société forment les demandes suivantes :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 6 octobre 2017 ;
EN CONSÉQUENCE
A TITRE PRINCIPAL ;
— R IRRECEVABLE toute demande de condamnation au paiement à l’encontre de Maître J K, ès qualités, Maitre T DE A, ès qualités, en ce qu’elle porte sur une créance antérieure à la procédure collective ;
— R IRRECEVABLE toute demande de fixation au passif de la société TBI à l’encontre de Maître J K, ès qualités, Maître T DE A, ès qualités, compte tenu de l’absence de déclaration de créances et toute demande de fixation au passif supérieure au montant déclaré ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
— DÉBOUTER 1'ensemble des parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Maître J K, ès qualités, Maître T DE A, ès qualités ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LE JUGEMENT ETAIT CONFIRMÉ ;
— CONDAMNER la société B ASSURANCES à garantir toute créance qui serait mise à la charge de Maître J K, ès qualités, Maître T DE A, ès qualités ;
— DÉBOUTER la société B de toutes demandes, fins et conclusions contraires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT tous succombants à payer à Maître S T DE A, ès qualités, la somme de 2.500 € en O de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dont distraction est sollicitée au profit de Maître AB AC-AD en O de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2019.
MOTIFS
A/ Sur le trouble anormal de voisinage
Le tribunal n’a pas analysé les conditions objectives de réalisation des travaux, sauf pour en déduire qu’aucun non respect de l’autorisation de la Ville de Paris n’était établi. Puis, après analyse de l’évolution du chiffre d’affaire de la société Domi.Com pendant les travaux, il a considéré qu’il existait, hors baisse conjoncturelle, une diminution de marge brute liée aux nuisances occasionnées par les travaux de 92.233 € et en a déduit que les travaux avaient dépassé la limite de la normalité des troubles du voisinage.
La SCPM et la société Batillac contestent ce raisonnement. Elles soulignent qu’un trouble normal de voisinage peut générer un préjudice, que les rénovations d’hôtels, qui doivent rester attractifs, sont prévisibles et n’ont rien d’anormal, que l’utilisation du trottoir dans le cadre d’une autorisation de voirie, et la durée de 18 mois du chantier, n’établissent pas une anormalité, l’accès à la boutique restant possible.
La société B conclut également que le trouble de voisinage subi par la société Domi.Com ne présente aucun caractère d’anormalité justifiant une réparation. Elle relève qu’il s’agit d’un chantier au coeur de Paris, dans un arrondissement touristique en perpétuelle mutation où des travaux sont régulièrement réalisés pour satisfaire la clientèle, que les travaux se sont inscrits dans une dynamique normale, prévisible et inhérente à la réalisation de travaux de rénovation et elle souligne que tant la visibilité de la vitrine de la boutique que son accessibilité n’ont pas été diminuées.
La société Hôtel Saint Dominique conclut également que le trouble ne saurait se confondre avec le préjudice dès lors qu’un trouble, même normal, peut occasionner un préjudice et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée. Elle souligne notamment que les travaux étaient parfaitement normaux et prévisibles dans une grande métropole comme Paris, et plus particulièrement dans ce quartier touristique et commerçant, que les autorisations nécessaires ont été obtenues, que les modalités d’installation et d’utilisation de la benne convenues lors de la réunion du 27 mars 2012 ont été acceptées par la société Domi.Com et respectées, que la boutique est restée parfaitement accessible et l’enseigne parfaitement visible, que la présence de camions était très occasionnelle et ponctuelle.
La société Domi.Com conclut que les troubles ont présenté par leur nature, leur gravité, leur spécialité et leur durée, un caractère anormal. Elle soutient que 'la permanence d’un chantier pendant 18 mois devant une boutique devenue pratiquement inaccessible, dans un environnement repoussant', s’est avérée particulièrement dissuasive 'pour tous clients, la clientèle risquant notamment de considérer que la boutique était peu ou sinon pas exploitée et que l’accès et le contexte étaient suffisamment désagréables pour s’en détourner'.
*
Il appartient à la société Domi.Com de démontrer que les travaux de rénovation de l’Hôtel Saint Dominique lui ont occasionné un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, étant souligné que l’intensité du trouble doit être évaluée en considération des particularités de l’environnement de l’hôtel et de la boutique.
En l’occurrence, les constats d’huissier, les photographies qui y sont jointes, ainsi que le plan annexé à l’autorisation d’installation produits par la société Domi.Com permettent de préciser les éléments suivants :
— une emprise de chantier bordée de palissades de un mètre de haut, et empiétant sur le trottoir a été mise en place au droit de la boutique et une benne a été installée en mars 2012 dans cette emprise,
— la largeur de trottoir réservée devant la boutique (n° 60) permettait d’accéder à celle-ci en venant du n° 58, mais ne permettait pas aux passants d’aller plus loin en raison de la présence d’un portillon donnant accès au chantier de l’hôtel (n° 62) devant lequel était installé un échafaudage.
Lors de la réunion du 27 mars 2012 en présence de la Direction de la voirie de la Mairie de Paris, il a été convenu de l’utilisation d’une benne de taille moindre (10 m3) ne devant pas 'excéder la moitié de la 1re vitrine de SFR', avec rotations plus fréquentes et absence de benne le week-end. La comparaison entre les photographies jointes au constat du 22 mars 2012 et les photographies produites en pièce 22 démontre qu’effectivement, la taille de la benne a été réduite. Par ailleurs, en l’absence de preuve contraire, il doit être retenu que la benne était enlevée durant les week-ends. Les photographies prouvent par ailleurs que, malgré la présence de la benne et de la palissade, la boutique restait parfaitement visible.
Il est vrai qu’il est normal et prévisible, dans ce quartier dense, commercial et touristique, que les commerces et notamment les hôtels soient régulièrement rénovés et qu’il est inévitable que de tels travaux occasionnent une gène importante pour le voisinage immédiat, en particulier pour les commerces alentour puisque l’attractivité du lieu est momentanément diminuée.
Cependant, en l’espèce, la cour relève les éléments suivants, propres à la gène particulière occasionnée à la société Domi Com par ce chantier :
— la boutique est certes restée accessible mais elle n’a plus, pendant les travaux, bénéficié du flux des passants en raison de la fermeture du passage ménagé devant elle, même s’il est vrai que cet inconvénient doit être relativisé par le fait que la décision de N appel à un opérateur de téléphonie est le plus souvent prise après réflexion et non en profitant d’un passage devant une boutique ;
— à diverses occasions, le contenu de la benne – à savoir gravats de toutes sortes (étant rappelé que les planchers de l’hôtel se sont effondrés en cours de travaux), ou éléments de rénovation tels que poutrelles métalliques, fenêtres, sacs de matériaux – a dépassé son sommet, formant juste devant le magasin des accumulations peu engageantes, de nature à N hésiter un éventuel client ;
— il a fallu à l’évidence vider régulièrement la benne, ce qui a généré de façon certaine de nombreuses rotations de camions, allées et venues du personnel de chantier, manipulations bruyantes des matériaux et émanations de poussières, le tout immédiatement devant la vitrine de la boutique, situations là encore dissuasives pour un éventuel client ;
— il n’est pas contesté que les installations ont été maintenues jusqu’à la fin du chantier, soit pendant 18 mois, ainsi que l’indique la société Domi Com en page 10 de ses conclusions, et la cour considère qu’il s’agit là d’une durée qui n’était pas normalement prévisible en l’espèce, l’hôtel Saint Dominique n’étant pas comparable, par sa taille, aux hôtels Ritz, Crillon ou Lutetia pris en exemple par les sociétés SCPM et Batillac, étant observé que les photographies du premier constat d’huissier montrent un hôtel présentant une largeur modeste de 3 fenêtres sur rue.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir le caractère anormal du trouble de voisinage occasionné au préjudice de la société Domi.Com par le chantier de rénovation de l’hôtel Saint Dominique.
B/ Sur la réparation du préjudice
Le tribunal a retenu que le trouble anormal de voisinage avait occasionné un préjudice caractérisé par la perte de marge brute subie par la société Domi.Com. Sur la base du tableau comparatif établi par la société Grant Thornton, il a retenu les éléments suivants :
— baisse du chiffre d’affaires du 1er janvier 2012 au 28 février 2014, par rapport aux mêmes périodes de 2011 (1er janvier au 31 décembre 2011 + 1er janvier au 31 décembre 2011 + 1er janvier 2011 au 28 février 2011) : 633.977 € (soit 17 %) ;
— ce qui correspond à une perte de marge brute de 174.219 € ;
— le pourcentage de baisse de 17 % étant attribuable à la conjoncture à hauteur de 8 %, le tribunal a calculé que le préjudice se chiffrait à 174.219 € / 17 x 9 = 92.233 € arrondis à 93.000 €.
La SCPM et la société Batillac contestent l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et la baisse des résultats de la société Domi.Com et font état des travaux de voirie fréquents rue Saint-Dominique. Elles soutiennent que c’est la variation des bénéfices qu’il aurait fallu étudier, dans le cadre d’une expertise judiciaire. Elles soulignent que la conjoncture était à l’époque défavorable au secteur, qu’il aurait fallu N une comparaison avec une boutique à proximité immédiate et non avec celle de la rue de Vaugirard, et que l’attractivité d’une boutique ne dépend pas uniquement de sa vitrine mais aussi de la publicité et du 'bouche à oreille'.
La société B conclut que la baisse du chiffre d’affaires alléguée est parfaitement explicable par des circonstances extérieures à l’intervention de la société TBI, son assurée, notamment par l’arrivée de l’opérateur Free sur le marché.
La société Hôtel Saint Dominique fait remarquer que la clientèle d’un opérateur de téléphonie mobile n’est pas une clientèle de passage, de sorte que l’environnement de la boutique n’a qu’une incidence très limitée sur son activité commerciale. Elle conclut à l’absence de caractère probant des tableaux produits par la société Domi.Com, et note qu’ils révèlent que la diminution du chiffre d’affaires est extrêmement variable et irrégulière et ne coïncide pas avec l’installation de la benne à gravats, et qu’elle s’est poursuivie après les travaux dans les mêmes proportions. Elle soutient que la véritable cause de la baisse de chiffre d’affaire alléguée par la société Domi.Com est l’arrivée sur le marché de l’opérateur Free en janvier 2012 qui a incité une grande partie de la clientèle des trois opérateurs traditionnels de téléphonie mobile à se tourner vers lui. Elle note à cet égard que les distributeurs 'Espaces SFR’ sont indépendants et ne sont pas accompagnés par le groupe. Elle relève que la rentabilité de la société s’est améliorée pendant les travaux. Enfin, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir ajusté précisément l’indemnisation au préjudice subi, dès lors qu’il a inclus dans son calcul une période postérieure aux travaux et a arrondi le chiffre.
La société Domi.Com réplique que, dès lors que son chiffre d’affaires était en constante progression, la dégradation ne peut, pour l’essentiel, être imputée à la conjoncture, que la baisse s’est poursuivie après les travaux jusqu’en février 2014, la défection de la clientèle ne pouvant être immédiatement compensée. Elle ne conteste pas l’impact de l’arrivée de l’opérateur Free sur le marché mais soutient que dans cette situation concurrentielle difficile, la fragilisation de la boutique apparaissait encore plus préjudiciable. Elle compare les résultats de la boutique de la rue Saint-Dominique et celle de la rue de Vaugirard, que ses dirigeants exploitent également dans le cadre de la société Red Cell, dont elle souligne qu’elles sont situées toutes deux rive gauche et gérées dans des conditions identiques.
*
Les pièces produites et les explications des parties suffisent à chiffrer le préjudice subi par la société Domi.Com, sans qu’une mesure d’expertise soit en l’espèce nécessaire.
La comparaison des tableaux de chiffres d’affaires réalisés par les sociétés Domi.Com et Red Cell établis par la société Grant Thornton (pièces 31 et 32 de la société Domi.Com) démontre que les deux sociétés ont vu leur chiffre d’affaires diminuer en 2012 et 2013, par rapport à la plupart des mois correspondants de l’année 2011, situation révélatrice de l’existence de conditions défavorables à l’évolution de ce secteur que les parties s’accordent à attribuer à l’arrivée de Free sur ce marché. Force est de constater cependant que la baisse subie par la boutique de la rue de Vaugirard par rapport au chiffre d’affaires de référence (192.399 € par rapport à 4.118.371 €) est, même si elles ne sont pas situées dans le même quartier, significativement moindre que celle de la boutique de la rue Saint-Dominique (503.992 € par rapport à 2.739.676 €), différence importante que l’on ne peut, en l’absence de preuve d’une meilleure politique commerciale dans la société Red Cell, qu’attribuer aux nuisances, dissuasives pour la clientèle, nées des travaux, étant observé que les travaux de voirie
réalisés dans cette rue pendant cette période, d’une durée de quelques semaines au plus, n’ont pu avoir d’incidence significative.
Il est vrai qu’en observant les variations mois par mois, il existe pourtant, pour la société Domi.Com, une augmentation du chiffre d’affaires en octobre et novembre 2012 et mai 2013. Cependant, ces augmentations ne sauraient suffire à exclure une incidence des travaux sur l’évolution du chiffre d’affaires car il existe également des augmentations, d’ailleurs plus fréquentes, pour certains mois de 2012 et 2013 pour la boutique de la rue de Vaugirard.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’un lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et la diminution du chiffre d’affaires réalisé par la société Domi.Com.
Cependant, ce préjudice ne saurait être calculé sur la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 (soit 26 mois), retenue par le tribunal. En effet, d’une part il n’est pas démontré que les troubles aient débuté le 1er janvier 2012, puisque l’autorisation d’emprise a été accordée par la Direction de la Voirie et des Déplacements le 16 février 2012, que le constat d’huissier relatant l’existence de l’emprise est du 16 mars 2012 et qu’en conséquence c’est seulement à compter de mars 2012 qu’un lien est certain entre les travaux et la diminution du chiffre d’affaires. D’autre part, s’il est vrai que la baisse du chiffre d’affaires s’est poursuivie après la fin des travaux, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue au 31 août 2013, rien ne permet plus de la relier aux nuisances, désormais inexistantes.
Par ailleurs, la réparation du préjudice ne saurait se cantonner à la seule période postérieure à l’expiration de l’autorisation accordée par le service de la voirie. En effet, la durée du chantier ne constitue qu’un des éléments ayant participé à l’anormalité du trouble.
Dans ces conditions, c’est sur la base de la baisse enregistrée entre le 1er mars 2012 et le 31 août 2013 (soit 18 mois) que le préjudice – que la perte de marge brute est à même de traduire – doit être calculé.
Durant cette période, la baisse subie a été de :
503.992 € – 24.699 € (janvier 2012) – 12.368 € (février 2012) = 466.925 €,
ce qui constitue, par rapport au chiffre d’affaires de référence de :
2.739.676 € – 159.657 € – 115.804 € = 2.464.215 €,
une diminution de 18,94 %, et, après O du taux de marge brute constaté au 31 mars 2012, une perte de marge brute de :
466.925 € x 26,44 % = 123.454,97 €.
Au vu des diverses analyses produites, la cour retiendra, comme le tribunal, que la baisse conjoncturelle due à l’arrivée de Free sur le marché a eu une incidence de 8 %.
Dans ces conditions, le préjudice subi par la société Domi.Com directement imputable au trouble anormal de voisinage pendant 18 mois, s’établit à :
123.454,97 € / 18,94 x 10,94 = 71.309,25 €.
S’agissant du montant des dommages et intérêts, le jugement sera en conséquence infirmé.
C/ Sur les responsabilités à l’égard de la société Domi.Com
La société Hôtel Saint Dominique, propriétaire de l’hôtel, en qualité de voisine, est responsable du trouble anormal de voisinage subi par la société Domi.Com, sans que la preuve d’une faute commise par elle soit nécessaire. Cependant, il résulte des dispositions des articles L 620-21 et L 621-22 du code de commerce qu’en raison de la procédure de sauvegarde affectant la société Hôtel Saint Dominique, la créance de dommages et intérêts ne peut N l’objet d’une condamnation et doit simplement être constatée et son montant fixé. Ainsi, il convient de fixer la créance de la société Domi.Com au passif de la société Hôtel Saint-Dominique à la somme de 71.309,25 € à titre de dommages et intérêts.
La société TBI est également responsable à l’égard de la société Domi.Com en qualité de voisine occasionnelle, dès lors qu’elle est matériellement responsable de la gène constitutive du trouble anormal.
Cependant, en demandant la confirmation du jugement, la société Domi.Com demande la condamnation de la société TBI. Or cette demande de condamnation est irrecevable en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 04 août 2017 publié au Bodacc le 07 septembre 2017. Par ailleurs, s’il est vrai que la société Domi.Com démontre qu’elle a déclaré sa créance à hauteur de 93.000 € en principal le 17 octobre 2017 dans les deux mois qui ont suivi la publication du jugement de liquidation judiciaire, force est de constater qu’elle ne forme aucune demande de fixation au passif au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
D/ Sur la garantie de la société B
Le tribunal de commerce a retenu la garantie de la société B, assureur de la société TBI, en O du paragraphe 1.1.3 du contrat, garantissant les 'dommages corporels, matériels et immatériels causés par une atteinte à l’environnement accidentelle et qui se créent, se développent ou se propagent du fait du matériel, des installations ou des activités de l’assuré'.
La société B soutient que la police d’assurance n’est pas applicable en l’espèce, notamment parce que 'les conditions visées ci-après' mentionnées à l’article 1 ne sont pas réunies, que le dommage ne correspond pas aux cas prévus à l’article 1.1.1 consacré aux dommages immatériels ni à l’article 1.1.3 appliqué par le tribunal.
Les autres parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la garantie de l’assureur. En particulier, la société Domi.Com s’appuie sur la disposition générale figurant à l’article 1.1 du contrat d’assurance pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la garantie de l’assureur.
*
La société TBI a souscrit auprès de la société B un contrat Edifice à effet du 1er janvier 2008, ainsi que le démontrent les Conditions particulières signées de l’assurée. Ce contrat comporte les volets 'Responsabilité civile Exploitation et Après livraison', 'Responsabilité décennale’ et 'Dommages subis par l’assuré avant réception des travaux'. Au vu des définitions générales figurant en page 2 des Conditions générales, seul le volet 'Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux’ est susceptible de s’appliquer, dès lors que les dommages ont été subis avant réception et qu’il ne s’agit pas d’un effondrement, et que les dommages n’ont pas été subis par l’assuré.
Le volet 'Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux’ est développé au chapitre 1, articles 1 à 3.
L’article 1 'Objet de la garantie’ précise que le contrat 'a pour objet, dans les conditions visées ci-après, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers pendant les travaux et après leur livraison'. Cet article est ensuite divisé en plusieurs parties dont la première (article 1.1) est consacrée à la garantie des dommages causés aux tiers dans le cadre de la Responsabilité civile 'Exploitation'.
Aux termes de l’article 1.1, la Responsabilité civile 'Exploitation’ des dommages aux tiers garantit l’assuré, 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation 'in solidum'), en raison des dommages corporels*, matériels* et immatériels* causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants) de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 'RC Après livraison des travaux'.
C’est ce seul article 1.1 qui définit 'les conditions ci-après' évoquées à l’article 1, et non les sous-articles qui suivent, numérotés 1.1.1 à 1.1.11, qui, introduits par la phrase 'La garantie s’applique notamment dans les cas suivants :', ne constituent, en raison de l’usage de l’adverbe 'notamment', que des exemples non limitatifs, absence de limitation qui doit s’appliquer également au contenu de chaque sous-article, étant rappelé que les exclusions de garantie doivent être, aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, formelles et limitées. En conséquence, il n’y a pas lieu de vérifier si les conditions d’O des dispositions de l’article 1.1.1 'Dommages immatériels’ et 1.1.3 'Atteinte à l’environnement accidentelle’ sont ou non réunies.
En revanche, il convient de se référer à la définition du dommage immatériel, telle que donnée au lexique auquel renvoient les astérisques reproduits plus haut : il s’agit de 'Tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité'. Le préjudice subi par la société Dom.Com, qui répare un préjudice pécuniaire résultant d’une perte momentanée de clientèle, entre dans cette définition.
Par ailleurs, la lecture des exclusions figurant en pages 15 à 18 des Conditions générales permet de constater qu’aucune d’entre elles n’est susceptible de s’appliquer en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que la garantie de la société B s’applique en l’espèce. Sur ce point, et pour les motifs ci-dessus se substituant à ceux qu’a retenus le tribunal, le jugement sera confirmé.
La société Domi.Com bénéficie de l’action directe, ainsi qu’elle le rappelle en page 20 de ses conclusions. Dès lors, il convient de condamner la société B à lui payer la somme déterminée plus haut.
E/ Sur les appels en garantie formés par la société Hôtel Saint Dominique
La société Hôtel Saint Dominique recherche la garantie des sociétés TBI, SCPM, Batillac, Design Entreprise et B. Elle invoque au soutien de ses demandes contre les intervenants, voisins occasionnels de la société Domi.Com victime du trouble anormal de voisinage, la subrogation dans les droits de celle-ci, dès lors que le trouble est en relation de cause directe avec les missions qui leur étaient confiées.
Cependant, elle ne démontre pas avoir réglé à la société Domi.Com une quelconque somme, condition nécessaire à l’existence de la subrogation, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1249 ancien du code civil applicable en l’espèce en raison de la date de l’assignation initiale, délivrée en 2012. En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence d’une subrogation dans les droits de la société Domi.Com, les demandes en garanties ne peuvent prospérer sur ce fondement.
La société Hôtel Saint Dominique sollicite en tout état de cause la garantie des constructeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun.
Il lui appartient dans ce cadre de démontrer que les constructeurs ont commis une faute contractuelle à l’origine du trouble subi par la société Domi.Com et donc de l’obligation pour elle d’indemniser cette société.
[…]
La société Hôtel Saint Dominique reproche à la société SCPM, assistant au maître d’ouvrage, de ne pas avoir fait mettre en place toutes les mesures qui s’imposaient pour éviter tout trouble anormal de voisinage, de ne pas l’avoir avertie des risques encourus, et de ne pas avoir recherché des solutions permettant d’éviter que ces risques ne se réalisent.
La société SCPM conclut que sa prestation était uniquement intellectuelle, qu’elle n’a pas réalisé elle-même les travaux et qu’elle n’a pas participé à l’élaboration technique ou financière du projet de rénovation, de sorte qu’elle n’est pas concernée par son impréparation, que lors de son arrivée, le projet était déjà finalisé. Elle souligne qu’elle est débitrice d’une obligation de moyens. Elle ajoute que la benne, indispensable à la réalisation des travaux, a été normalement utilisée, que le préjudice est inhérent à l’acte de construire et que le maître d’ouvrage a retiré seul les fruits de la rénovation commandée.
*
La SCPM a signé le 12 janvier 2012 un contrat d’assistance au maître d’ouvrage. Parmi les éléments de mission figurent notamment les suivants :
— A la conduite de l’opération et à chacune des étapes de l’opération dans le choix des décisions à prendre : information du maître d’ouvrage sur les avantages et les inconvénients de chacune des solutions, proposition éventuelle de solutions alternatives, préconisation de la solution qui lui paraît la plus favorable au bon déroulement de l’opération, au respect de la programmation, des budgets, des délais et à l’optimisation des résultats, l’ensemble en considération de l’ensemble des paramètres dont il assure la coordination.
— Contrôle du respect, par chacun des intervenants de l’opération, de la bonne exécution de leur mission, en particulier au regard :
— des objectifs, de la programmation et du budget arrêtés ar le maître d’ouvrage,
— de la qualité des prestations,
— des délais,
— de leurs propres obligations de contrôle et de conseil,
— des contrats d’assurance à souscrire.
— Conseil et assistance au maître d’ouvrage en vue de la réduction des risques contentieux.
La société SCPM a participé à la réunion du 27 mars 2012 destinée à aménager, au mieux des intérêts de la société Domi.Com, les conditions d’installation et d’utilisation de la benne. Cependant, le conseil de la société Domi.Com a informé la société Hôtel Saint-Dominique, par lettre du 02 avril 2012, de ce que malgré les modifications préconisées par le service de la voirie, le trouble persisterait et de ce qu’il avait pour instruction d’assurer la réparation du trouble subi par sa cliente. Alors que le maître d’ouvrage était ainsi clairement menacé d’un recours contentieux, la société SCPM ne démontre pas avoir émis une quelconque proposition visant à atténuer le préjudice subi par la société Domi.Com en raison de la présence et des conditions d’utilisation de la benne. Dans ces
conditions, elle n’a pas respecté les obligations de conseil rappelées plus haut relevant de sa mission.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’une telle opération s’accompagne de risques, en particulier celui de causer un préjudice aux voisins, c’est notamment pour amoindrir ces risques que la société Hôtel Saint Dominique a fait appel à un assistant au maître d’ouvrage, ainsi que le démontre le rappel des missions opéré plus haut. Enfin la circonstance que la société Hôtel Saint Dominique profite des fruits de la rénovation n’a aucune incidence dans le cadre de la présente instance.
La cour retiendra en conséquence que le manquement de la société SCPM à son obligation de conseil est à l’origine d’une perte de chance pour le maître d’ouvrage de ne pas être condamné à indemniser sa voisine. Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société SCPM devait garantir la société Hôtel Saint Dominique.
2° La société Design Entreprise
La société Hôtel Saint Dominique reproche à la société Design Entreprise d’avoir failli à son obligation de contrôle des installations de chantier et de ne pas avoir préconisé la mise en oeuvre de mesures adaptées de nature à éviter le trouble.
La société Design Entreprise conteste avoir commis une faute. Elle souligne notamment que le maître d’ouvrage ne lui avait pas confié de mission OPC, qu’il s’est chargé directement de gérer le litige avec son conseil, et qu’il a mis fin à sa mission à compter du 14 juin 2012.
*
Il est constant qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre comportant une mission complète a été signé par la société Design Entreprise le 09 juillet 2010, et que ce contrat a été rompu le 18 juin 2012. La mission comportait notamment les postes suivants :
— dans le cadre de l’analyse de faisabilité du projet architectural : 'analyse du site et des contraintes : étude des éléments constitutifs du dossier du maître d’ouvrage',
— dans le cadre des dossiers administratifs : 'dépôt des documents de demande d’autorisations administratives : permis de démolir, permis de construire, autorisation d’enseignes, déclaration de travaux…',
— dans le cadre du suivi de la réalisation des travaux : 'réalisation d’un procès-verbal hebdomadaire à destination des entreprises et du maître d’ouvrage'.
Cependant, le contrat a été l’objet d’un avenant signé le 16 décembre 2011 dans lequel il a été précisé que les études d’exécution TCE et l’OPC pilotage de chantier relatifs aux lots communs et aux lots Architecture étaient à la charge de l’entreprise générale. Il convient d’en déduire que les prestations correspondantes échappaient désormais au maître d’oeuvre. La cour constate d’ailleurs que c’est à la demande de la société TBI que l’autorisation administrative d’installation de la benne a été accordée, et que la société Design Entreprise n’a pas participé à la réunion du 27 mars 2012 relative à l’aménagement des conditions d’installation de la benne. Par ailleurs, les raisons de l’effondrement des planchers sont, dans le cadre de la présente instance, inconnues, de sorte qu’il n’est pas établi que cet événement ait pour cause une faute commise par la société Design Entreprise dans le cadre de ses missions de conception ou de suivi des travaux.
La cour considère, au vu de ces éléments, qu’il n’est pas démontré que l’installation de la benne et les conditions de son utilisation faisaient partie de la mission de la société Design Entreprise et que la preuve d’une faute commise par elle, en relation causale avec la condamnation du maître d’ouvrage au paiement de dommages et intérêts, n’est pas rapportée. En conséquence le jugement doit être
infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande en garantie formée contre elle par la société Hôtel Saint Dominique. Cette demande doit être rejetée.
3° La société Batillac
La société Hôtel Saint Dominique reproche à la société Batillac de ne pas s’être souciée des conditions d’installation de la benne et des griefs formulés par la société Domi.Com, de ne pas l’avoir avertie des risques encourus, et de ne pas avoir proposé de solutions permettant de lui éviter d’être exposée à une action en responsabilité.
La société Batillac conclut qu’elle n’a pas participé à l’élaboration technique ou financière du projet de rénovation, de sorte qu’elle n’est pas concernée par son impréparation, que c’est après l’effondrement du plancher qu’elle est intervenue. Elle souligne qu’elle est débitrice d’une obligation de moyens. Elle ajoute que la benne, indispensable à la réalisation des travaux, a été normalement utilisée, que le préjudice est inhérent à l’acte de construire et que le maître d’ouvrage a retiré seul les fruits de la rénovation commandée.
*
La société Batillac a signé, le 25 juin 2012, un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
La société Hôtel Saint Dominique ne démontre pas avoir informé le maître d’oeuvre, dont l’intervention a débuté plusieurs mois après l’installation de la benne, de ce qu’elle était menacée par la société Domi.Com d’une action pour trouble anormal de voisinage. Il doit être au demeurant souligné qu’à la date de signature du contrat, la société Hôtel Saint Dominique avait d’ores et déjà fait appel à un conseil pour gérer son litige avec la société Domi.Com. Par ailleurs un maître d’oeuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, de sorte qu’il n’est pas établi que la société Batillac ait eu l’occasion de constater la gène occasionnée à la société Domi.Com par l’utilisation de la benne. Enfin il est constant que ce maître d’oeuvre d’exécution est intervenu après l’effondrement des planchers, circonstance ayant manifestement contribué à l’allongement du délai de réalisation des travaux. Dans ces conditions la preuve d’une faute commise par cette société, en relation de cause directe avec la condamnation du maître d’ouvrage au paiement de dommages et intérêts, n’est pas démontrée.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce que les premiers juges ont condamné la société Batillac à garantir la société Hôtel Saint Dominique. Cette demande en garantie doit être rejetée.
4° Société TBI et société B
La société Hôtel Saint Dominique reproche à la société TBI d’être directement et matériellement à l’origine du trouble.
La société TBI conclut qu’elle n’est à l’origine ni de la décision prise par la société Hôtel Saint Dominique d’engager les travaux nécessitant la mise en place de la benne, ni de la décision d’autorisation de la Préfecture, et qu’elle n’a fait qu’exécuter ces décisions.
La société B conteste l’existence d’un lien entre le fait de son assurée et la survenance du trouble.
*
Le jugement plaçant la société TBI en liquidation judiciaire, prononcé le 04 août 2017, a été publié au Bodacc le 07 septembre 2017. La créance est en l’espèce antérieure au jugement puisque sa cause réside dans les travaux réalisés en 2012 et 2013. Par ailleurs la société Hôtel Saint Dominique a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire par lettre du 13 octobre 2017, dans les deux
mois de la publication au Bodacc, et la déclaration porte notamment, à hauteur de 120.000 € en principal, sur la créance au titre de la procédure pour trouble anormal de voisinage. Dans ces conditions, la demande de la société Hôtel Saint Dominique tendant à la fixation d’une créance de garantie au passif de la liquidation judiciaire est recevable.
Le fait que la société TBI ait été matériellement à l’origine du trouble subi par la société Domi.Com ne suffit pas à caractériser une faute de sa part dans le cadre de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage la liant au maître d’ouvrage. Par ailleurs il n’est pas démontré qu’elle se soit abstenue de respecter les préconisations convenues lors de la réunion du 27 mars 2012. En revanche, force est de constater qu’elle n’a pas procédé à l’enlèvement de la benne une fois expirée l’autorisation administrative qui lui avait été accordée.
Cette faute contractuelle, qui a contribué à l’apparition du trouble subi par la société Dom.Com et à la condamnation du maître d’ouvrage à indemniser celle-ci, justifie la demande en garantie formée contre elle et son assureur par la société Hôtel Saint Dominique, étant observé que les premiers juges ont omis de statuer sur ces demandes.
***
*
Il convient, au vu de ces éléments :
— de condamner in solidum la société SCPM et la société B en qualité d’assureur de la société TBI à garantir la société Hôtel Saint Dominique de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Domi.Com,
— de fixer la créance de la société Hôtel Saint Dominique au passif de la société TBI à la somme de 71.309,25 €.
F/ Sur les autres demandes en garantie
> La société B ne forme pas de demande de garantie.
> Il convient d’accorder à la société TBI la garantie de son assureur : sur ce point, le jugement sera confirmé.
> La société SCPM demande la garantie de la société Hôtel Saint Dominique, de la société Design Entreprise, de la société TBI et de la société B.
En l’absence de preuve de fautes ayant contribué au dommage commises par la société Hôtel Saint Dominique et par la société Design Entreprise, les demandes formées contre ces sociétés doivent être rejetées.
Il est démontré, par les lettres envoyées à la société TBI et à la Mairie de Paris, que le maître d’ouvrage a été assisté dans le cadre du litige avec la société Domi.Com, dès le 16 mars 2012, par un avocat. Dans ces conditions, la cour considère que la part de responsabilité de la société SCPM est plus faible que celle de la société TBI, et que la responsabilité doit se partager entre elles à hauteur de 20 % à la charge de la société SCPM et 80 % à la charge de la société TBI.
La SCPM a déclaré sa créance de garantie au passif de la société TBI par lettre adressée au mandataire judiciaire le 13 octobre 2017, de sorte que la demande est recevable.
Dans ces conditions, il convient :
— de condamner la société B à garantir la société SCPM de la condamnation prononcée au profit de la société Hôtel Saint Dominique à hauteur de 80 %,
— de fixer la créance de la société SCPM au passif de la société TBI à :
71.309,25 € x 80 % = 57.047,40 €.
G/ Sur les autres demandes
La société B est en droit d’opposer sa franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis in solidum à la charge de la société SCPM, de la société B et de Maître S T de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, qui seront également condamnés in solidum à régler à la société Domi.Com la somme de 6.000 € en O de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale de ces condamnations se répartira à hauteur de 20 % pour la société SCPM et 80 % pour les sociétés TBI et B in solidum.
Les sociétés SCPM et B seront par ailleurs condamnées à régler à la société Hôtel Saint Dominique la somme de 6.000 € en O de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne formant pas de demande à ce titre contre la société TBI. La charge finale de cette condamnation se répartira à hauteur de 20 % pour la société SCPM et 80 % pour la société B.
Les demandes formées en O de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés SCPM, Batillac et B, par Maître I Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design Entreprise et par Maître S T de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement SAUF en ce que les premiers juges ont condamné la société B Assurances à garantir la société TBI,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par la société Domi.Com contre la société TBI,
Fixe la créance de la société Domi.Com au passif de la société Hôtel Saint Dominique à la somme de 71.309,25 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société B Assurances en qualité d’assureur de la société TBI à payer à la société Domi.Com la somme de 71.309,25 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise et la société B Assurances en qualité d’assureur de la société TBI à garantir intégralement la société Hôtel Saint Dominique de la fixation de créance constatée au profit de la société Domi.Com,
Déclare recevable la demande de la société Hôtel Saint Dominique tendant à la fixation de sa créance
au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI,
Fixe la créance de la société Hôtel Saint Dominique au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI, au titre de la fixation de créance prononcée contre elle au profit de la société Domi.Com, à la somme de 71.309,25 €,
Rejette les demandes en garantie formées par la société Hôtel Saint Dominique contre la société Batillac et la société Design Entreprise,
Condamne la société B Assurances à garantir la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise de la condamnation prononcée contre elles au profit de la société Hôtel Saint Dominique à hauteur de 80 %,
Déclare recevable la demande de la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise tendant à la fixation de sa créance au passif de la société TBI,
Fixe la créance de la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise au passif de la société TBI, au titre de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Hôtel Saint Dominique, à la somme de 57.047,40 €,
Rejette les demandes en garantie formées par la société Coordination Pilotage et Maîtrise contre la société Hôtel Saint Dominique et la société Design Entreprise,
Dit que la société B Assurances est en droit de N O de la franchise contractuelle,
Condamne in solidum la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise, la société B Assurances en qualité d’assureur de la société TBI et Maître S T de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI à payer à la société Domi.Com la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et dit que la charge finale de cette condamnation se répartira à hauteur de 20 % pour la société SCPM et 80 % pour les sociétés TBI et B in solidum,
Condamne in solidum la Société de Coordination, Pilotage et Maîtrise et la société B Assurances en qualité d’assureur de la société TBI à payer à la société Hôtel Saint Dominique la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et dit que la charge finale de cette condamnation se répartira à hauteur de 20 % pour la société SCPM et 80 % pour la société B,
Rejette les autres demandes formées en O de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise, la société B Assurances en qualité d’assureur de la société TBI et Maître S T de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI aux dépens de première instance et d’appel et dit que la charge finale de ces condamnations se répartira à hauteur de 20 % pour la société SCPM et 80 % pour les sociétés TBI et B in solidum,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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