Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 28 mai 2020, n° 17/22036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 novembre 2017, N° 2016F01011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXCLUSIVE MEDIA, SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION c/ SA IMAYE GRAPHIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2020
N° 2020/56
N° RG 17/22036 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTHA
SASU EXCLUSIVE MEDIA
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe- Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01011.
APPELANTES
SASU IMMOMEDIA COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, sis […]
représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
SASU EXCLUSIVE MEDIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, sis […]
représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA IMAYE GRAPHIC, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégory DE MOULINS
BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S
Se sont immatriculées au
Registre du Commerce et des Sociétés :
— le 16 août 1955 la S.A. IMAYE GRAPHIC ayant pour président Monsieur X ; – le 24 janvier 2005 la S.A.S.U. IMMOMEDIA COMMUNICATION, et le 5 octobre 2011 la S.A.S.U. EXCLUSIVE MEDIA [présidées par la S.A.S. GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEIL ], qui éditent les magazines respectifs et , dont elles ont confié l’impression à la société IMAYE GRAPHIC.
Cette dernière a par courriel du 8 février 2016 annoncé à la société GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEIL la poursuite de leur collaboration avec une 'remontée des tarifs existants de 30 % à compter du 1/5/16 (par un retour à une remise de 25 % au lieu de 55 %)', et a ajouté le 30 mars 'que la remise sur facture (…) passe bien de – 55 % à – 25 % à compter du 11/5/16', puis le 12 avril que
'les tarifs applicables à compter du 11 mai ne sont pas un retour aux tarifs précédents (remise de 30 %) mais un passage à une remise de 25 %'. Les 23 mars et 12 avril 2016 la société SMC a invoqué la suppression de 'la remise supplémentaire' de 25 % accordée en juin 2015.
Les relations contractuelles entre les sociétés ont cessé en septembre 2016.
Par lettres respectives des 17 octobre et 16 novembre 2016 les sociétés EXCLUSIVE MEDIA et IMMOMEDIA COMMUNICATION ont à nouveau revendiqué la suppression de cette remise supplémentaire de 25 %, soit un retour à une remise de 30 %.
Le 9 novembre 2016 la société IMAYE GRAPHIC a mis en demeure :
— la société IMMOMEDIA COMMUNICATION de payer la somme de 45 721 euros 62 pour six factures des 31 mai, 30 juin, 15 et 29 juillet, 18 août et 28 octobre 2016, et compte tenu d’un avoir ainsi que d’une compensation avec la facture de celle-ci ; ce débiteur a réglé le 22 suivant la somme de 9 840 euros 37 ;
— la société EXCLUSIVE MEDIA de payer la somme de 17 953 euros 18 pour trois factures des 13 et 30 juin et 22 juillet 2016, et compte tenu de deux avoirs ainsi que d’une compensation avec la facture de celle-ci.
Le 15 décembre 2016 la société IMAYE GRAPHIC a fait assigner la société IMMOMEDIA COMMUNICATION et la société EXCLUSIVE MEDIA en paiement des sommes respectives de 60 956 euros 71 T.T.C. et de 17 953 euros 18 T.T.C. ; le Tribunal de Commerce de NICE par jugement du 10 novembre 2017 a :
* condamné la société IMMOMEDIA COMMUNICATION à payer à la société IMAYE GRAPHIC la somme de 60 956 euros 71 T.T.C., outre les intérêts de retard au taux légal courus à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2016, le forfait légal de frais de recouvrement soit la somme de 240 euros 00, la pénalité de 10 % du principal soit
6 095 euros 68 ;
* condamné la société EXCLUSIVE MEDIA à payer à la société IMAYE GRAPHIC la somme de 17 953 euros 18 T.T.C., outre les intérêts de retard au taux légal courus à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2016, le forfait légal de frais de recouvrement soit la somme de 120 euros 00, et la pénalité de 10 % du principal soit 1 795 euros 32 ;
* dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à exécution provisoire ;
* condamné la société IMMOMEDIA COMMUNICATION et la société EXCLUSIVE MEDIA à payer à la société IMAYE GRAPHIC la somme de 3 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné les défenderesses aux dépens.
La S.A.S.U. IMMOMEDIA COMMUNICATION et la S.A.S.U. EXCLUSIVE MEDIA ont régulièrement interjeté appel, et par conclusions du 12 juillet 2018 soutiennent notamment que :
— suite à un accord commercial la remise de 30 % a été portée en juin 2015 à 55 % ; le 12 avril 2016 cette société a unilatéralement décidé de mettre un terme à ces 2 remises et d’appliquer une remise de 25 % au lieu de revenir à celle de 30 % ;
— la société IMAYE GRAPHIC n’a pas respecté l’obligation de l’article L. 441-7 du Code de
Commerce, qui est d’ordre public, concernant les réductions de prix ; l’inobservation de ce texte, bien que sanctionnée par une amende administrative, caractérise un manquement de cette société à cette obligation ; faute d’accord avec elles-mêmes sur un nouveau montant des remises la société IMAYE GRAPHIC ne pouvait unilatéralement modifier les conditions financières ;
— cette société ne justifie pas leur avoir communiqué chaque année ses conditions générales de vente ;
— elles n’ont donné aucun accord à la modification tarifaire par minoration des remises ; seule est acquise une remise de 30 % ;
— un accord commercial concernant les avoirs et compensations en leur faveur a été appliqué avec la société IMAYE GRAPHIC, laquelle ne peut contester leurs factures.
Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles L. 441-7 du Code de Commerce ; 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code Civil ; de :
— les déclarer fondées en leur appel ;
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société IMAYE GRAPHIC de toutes ses demandes ;
— la condamner à titre reconventionnel à payer à la société EXCLUSIVE MEDIA la somme de 2 081 euros 50 au titre de trop perçu ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 28 janvier 2020 la S.A. IMAYE GRAPHIC répond notamment que :
— après avoir accordé aux sociétés IMMOMEDIA COMMUNICATION et EXCLUSIVE MEDIA une remise de 30 %, elle a consenti en juin 2015 une remise supplémentaire de 25 % soit au total de 55 % ; en 2016 celles-ci, qui lui vendaient du papier, ont appliqué une hausse de leurs tarifs qu’elle a accepté moyennant la suppression de cette remise de 30 %, d’où un accord avec elles sur une remise à leur profit de seulement 25 % ;
— les sociétés IMMOMEDIA COMMUNICATION et EXCLUSIVE MEDIA ont effectué des commandes après le 11 mai 2016 date d’entrée en vigueur de la remise de 25 % ;
— la convention prévue par l’article L. 441-7 du Code de Commerce n’a pas lieu d’être, puisque les accords entre elles relèvent des conditions générales de vente et des conditions particulières et non de ladite convention ; l’absence de cette dernière est uniquement sanctionnée par une amende administrative ; les parties, qu’il y ait ou non cette convention, ont le droit de renégocier les conditions contractuelles ;
— les sociétés IMMOMEDIA COMMUNICATION et EXCLUSIVE MEDIA ont poursuivi leurs relations avec elle après le changement tarifaire, ce qui prouve qu’elles les ont acceptées ;
— la société IMMOMEDIA COMMUNICATION reste lui devoir les factures des 31 mai, 30 juin, 15 et 29 juillet, 18 août et 28 octobre 2016, moins les avoir et compensation ainsi que le règlement de 9 840 euros 37 postérieur à la mise en demeure du 9 précédent, c’est-à-dire la somme de 60 956 euros 71 retenue par le jugement ;
— la société EXCLUSIVE MEDIA a édité de façon arbitraire et infondée deux avoirs de 28 000 euros 00 et 4 500 euros 00 en invoquant des dommages non justifiés et non imputables à la société IMAYE GRAPHIC ;
— la société EXCLUSIVE MEDIA reste lui devoir les factures des 13 et 30 juin et 22 juillet 2016, moins deux avoirs et une compensation, c’est-à-dire la somme de 17 953 euros 18 retenue par le jugement.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, de :
* confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société IMAYE GRAPHIC de sa demande de condamnation des sociétés EXCLUSIVE MEDIA et IMMOMEDIA COMMUNICATION pour résistance abusive ;
* et donc confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société IMMOMEDIA COMMUNICATION à payer à la société IMAYE GRAPHIC la somme de 60 956 euros 71 T.T.C., outre :
. les intérêts de retard au taux légal courus à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, ou depuis la mise en demeure du 9 novembre 2016 ;
. le forfait légal de frais de recouvrement de 40 euros 00 par facture impayée, soit la somme de 240 euros 00 (40 euros 00 x 6) ;
. la pénalité de 10 % du principal, soit 6 095 euros 68 ;
— condamné la société EXCLUSIVE MEDIA à payer à la société IMAYE GRAPHIC la somme de 17 953 euros 18 T.T.C., outre :
. les intérêts de retard au taux légal courus à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, ou depuis la mise en demeure du 9 novembre 2016 ;
. le forfait légal de frais de recouvrement de 40 euros 00 par facture impayée, soit la somme de 120 euros 00 (40 euros 00 x 3) ;
. la pénalité de 10 % du principal, soit 1 795 euros 32 ;
— jugé mal fondée et rejeté toute demande reconventionnelle formée par les sociétés EXCLUSIVE MEDIA et IMMOMEDIA COMMUNICATION ;
— condamné in solidum la société IMMOMEDIA COMMUNICATION et la société EXCLUSIVE MEDIA à payer à la société IMAYE GRAPHIC la somme de 3 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* y ajoutant, condamner in solidum la société IMMOMEDIA COMMUNICATION et la société EXCLUSIVE MEDIA à payer à la société IMAYE GRAPHIC :
— la somme de 2 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 4 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020.
M O T I F S D E L ' A R R E T
L’article L. 441-7 du Code de Commerce, dans sa version en vigueur lors du litige de mai 2016 c’est-à-dire durant la période du 8 août 2015 au 11 décembre 2016, prévoit en partie I une convention écrite entre le fournisseur et le distributeur détaillant les conditions de leur opération, y compris pour les réductions de prix ; mais l’absence de cette convention est en partie II sanctionnée uniquement par une amende administrative, et aucunement par la non-application de cette réduction. Par ailleurs la remise initiale de 30 % consentie par la société EXCLUSIVE MEDIA, tout comme celle supplémentaire de 25 % accordée en juin 2015 en faveur des sociétés IMMOMEDIA COMMUNICATION et EXCLUSIVE MEDIA, ne résultent pas d’une convention écrite en application de cet article. Enfin ces 2 dernières ont contesté les 23 mars et 12 avril 2016 la modification de cette remise (que la société EXCLUSIVE MEDIA réduisait de 55 % à 25 % à compter du 1/11 mai), mais aucunement le principe de cette modification de leurs accords antérieurs. C’est donc à juste titre que le Tribunal a écarté l’application de l’article L. 441-7 du Code de Commerce.
Les dates d’émission des factures mensuelles litigieuses sont toutes postérieures au mois de mai 2016 à partir duquel la société EXCLUSIVE MEDIA a réduit de 55 % à 25 % la remise consentie aux sociétés IMMOMEDIA COMMUNICATION et EXCLUSIVE MEDIA, ce qui signifie que ces 2 dernières ont poursuivi après ledit mois leurs commandes d’édition de leurs magazines respectifs et bien que sachant l’application de cette seule réduction malgré leurs contestations des 23 mars et 12 avril ; ce faisant elles ont, implicitement mais nécessairement, accepté à partir de mai 2016 la réduction au taux de 25 % (et non de 30 %) des factures de la société IMAYE GRAPHIC. Par suite le jugement est confirmé pour avoir entériné ce taux de 25 % appliqué par ces factures.
Les avoirs et compensations revendiqués par les sociétés IMMOMEDIA COMMUNICATION et EXCLUSIVE MEDIA ont été déduits des factures de la société EXCLUSIVE MEDIA, ainsi que le versement fait le 22 novembre 2016 par la première, ce qui justifie les montants des condamnations prononcées par le Tribunal. Enfin ces 2 débiteurs ne revendiquent pas en appel le bénéfice de leurs avoirs de 28 000 euros 00 et 4 500 euros 00, qui ont été rejetés par le jugement.
Si la résistance des sociétés IMMOMEDIA COMMUNICATION et EXCLUSIVE MEDIA était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré tant en première instance qu’en appel, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société IMAYE GRAPHIC ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 10 novembre 2017.
Entre outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne in solidum la S.A.S.U. IMMOMEDIA COMMUNICATION et la S.A.S.U. EXCLUSIVE MEDIA à payer à la S.A. IMAYE GRAPHIC une indemnité de 4 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne in solidum la S.A.S.U. IMMOMEDIA COMMUNICATION et la S.A.S.U. EXCLUSIVE MEDIA aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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